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d’un service de télécommunications ouvert au pu
blic, qui, hors les cas prévus par la présente loi,
intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu
des communications acheminées par les réseaux ou
services de télécommunications, sera puni des pei
nes prévues à l’article 181 du code pénal.
Toute personne, qui sans l’autorisation de
l’expéditeur, intercepte, divulgue, publie ou utilise
le contenu des messages transmis par voie radioé
lectrique ou révèle leur existence sera punie des
peines prévues à l’article 181 du code pénal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas :
• de consentement express de l’auteur et du des
tinataire de la communication,
• d’interception d’une communication privée,
sur mandat de justice,
• d’interception par l’Autorité de Régulation
d’une communication privée aux fins
d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisa
tion non autorisée d’une fréquence.
Art.62.- Sera puni d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à
10.000.000 UM ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque :
• aura établi ou fait établir, exploité ou fait ex
ploiter un réseau de télécommunications, aura
fourni un service de télécommunications, sans
la licence ou l’autorisation prévues au chapitre
IV de la présente loi, ou aura établi ou exploité
un réseau ou un service perturbant le fonction
nement des réseaux ou des services existants ;
• aura maintenu, en dépit d’une décision de sus
pension ou de retrait de la licence ou de
l’autorisation, l’exploitation du réseau ou la
fourniture du service de télécommunications
objets de cette décision ;
• aura mis en œuvre des installations radioélec
triques, en violation des dispositions prévues
au chapitre IV de la présente loi.
Sera puni d’une amende de 20.000 à 4.000.000 UM
par équipement terminal, quiconque :
• aura fabriqué pour le marché intérieur, importé
ou détenu en vue de la vente ou de la distribu
tion à titre onéreux ou gratuit des équipements
terminaux non homologués ou procédé à leur
connexion à un réseau de télécommunications.
La publicité en faveur de la vente des équipe
ments terminaux non homologués est punie de
la même peine ;
• se sera abstenu d’informer l’Autorité de Régu
lation des modifications apportées aux infor
mations énoncées dans une demande d’auto
risation.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Art.63.- les peines suivantes sont applicables pour
les cas ci-après énumérés :
a) Emission de faux appels de détresse.
Toute personne, qui, sciemment, aura transmis ou
mis en circulation par la voie radioélectrique des
signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs,
sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à un an
et d’une amende de 40.000 UM ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Les équipements utilisés par le contrevenant ou ses
complices peuvent être confisqués.
b) Indicatif d’appel international - Détournement de
lignes
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un
an et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM ou
de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
• aura effectué des transmissions radioélectri
ques en utilisant sciemment un indicatif
d’appel de la série internationale attribuée à
une station de l’Etat ou à une station d’un ré
seau de télécommunications ;
• aura effectué ou fait effectuer des détourne
ments de lignes de télécommunications ou ex
ploité des lignes de télécommunications dé
tournées.
c) Détérioration du réseau radioélectrique
Quiconque, de quelque manière que ce soit, dété
riore ou dégrade une installation du réseau radioé
lectrique ou compromet le fonctionnement de ce
réseau sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à
un an et d’une amende de 80. 000 à 400.000 UM.
d) Détérioration des réseaux aériens et souterrains
Quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque
manière que ce soit, des lignes aériennes ou souter
raines ou tout ouvrage s’y rapportant sera puni
d’une amende de 40.000 à 400.000 UM.
e) Détérioration des câbles sous marins
Quiconque aura, dans les eaux territoriales ou sur le
plateau continental contigu au territoire de la Ré
publique Islamique de Mauritanie, détérioré ou
rompu, volontairement, un câble sous-marin sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et
d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM.
f) Perturbations des fréquences
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