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Les fréquences utilisées pour fournir un service
dont l’exploitation requiert une licence ou une au­
torisation sont cessibles dans les mêmes conditions
que la licence ou l’autorisation.

Section 2 - Tarification

Art.37.- Les principes directeurs de la tarification
des services de télécommunications - établis sur la
base d’un montant maximum de panier de commu­
nications et de services dont la valeur est fixée an­
nuellement - sont arrêtés par l’Autorité de Régula­
tion, qui s’assure de leur prise en compte par les
opérateurs.
Art.38.- Les opérateurs sont tenus de mettre à la
disposition du public et de communiquer à
l’Autorité de Régulation leurs tarifs.

Section 3 - Interconnexion

Art.39.- L’Autorité de Régulation détermine les
conditions générales d’interconnexion, notamment
celles liées aux exigences essentielles, et les princi­
pes de tarification auxquels les accords d’intercon­
nexion doivent satisfaire.
Afin de garantir une concurrence effective et loyale
entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs,
l’Autorité de Régulation s’assure notamment que
les conditions d’accès aux réseaux ou services ou­
verts au public et d’interconnexion de ces réseaux
garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs
d’un réseau ou d’un service ouverts au public, de
communiquer avec les utilisateurs d’un autre réseau
ou d’un autre service ouverts au public, d’avoir
accès à des services fournis par un autre opérateur
et ainsi de communiquer librement.
L’Autorité de Régulation s’assure que l’intercon­
nexion avec un fournisseur principal est assurée, en
tous points du réseau où cela est techniquement
possible et établie en temps opportun, suivant des
modalités et à des conditions non discriminatoires.
L’Autorité de Régulation s’assure que les tarifs
d’interconnexion sont non discriminatoires, transparents, raisonnables et reflètent le coût d’intercon­
nexion. Au cas où la satisfaction de la demande
d’interconnexion requiert des installations addi­
tionnelles du fournisseur principal, les coûts de ces
installations additionnelles, à la charge du deman­
deur, doivent être suffisamment détaillés pour que

Loi réglementant les télécommunications

Mauritanie
celui-ci n’ait pas à payer pour des éléments ou ins­
tallations du réseau dont il n’a pas besoin pour les
services à fournir. Toutefois, le fournisseur de
l’interconnexion peut, dans des conditions qui ne
faussent pas le jeu de la concurrence, réaliser ladite
interconnexion sans imputer les coûts des installa­
tions additionnelles au demandeur. L’interconne­
xion doit garantir un service de qualité comparable
à celle des services des fournisseurs non affiliés,
des filiales ou autres sociétés affiliées.
L’Autorité de Régulation s’assure que le public a
accès aux procédures applicables en matière d’in­
terconnexion.
L’Autorité de Régulation s’assure que l’opérateur
des télécommunications issu de l’OPT satisfait à
l’obligation de publicité de son offre d’intercon­
nexion de référence et ses accords particuliers
d’interconnexion.
Art.40.- Les exploitants de réseaux ou services
ouverts au public font droit, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires,
aux demandes d’interconnexion écrites des autres
opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans
un délai maximal d’un mois à compter de la date de
dépôt de la demande d’interconnexion.
La demande d’interconnexion ne peut être refusée
si elle est raisonnable au regard, d’une part, des
besoins du demandeur, d’autre part, de la capacité
de l’opérateur à la satisfaire. Le refus
d’interconnexion est motivé. Il est formulé par écrit
et doit intervenir dans un délai maximal d’un mois
à compter de la date de dépôt de la demande
d’interconnexion.
Art.41.- Les exploitants de réseaux ou services
ouverts au public sont tenus de publier, dans les
conditions déterminées par leur cahier des charges,
un catalogue d’interconnexion, qui contient une
offre technique et tarifaire d’interconnexion de ré­
férence. Ce catalogue est approuvé par l’autorité de
régulation avant sa publication.
Art.42.- Le catalogue d’interconnexion contient
des conditions différentes pour répondre, d’une
part, aux besoins d’interconnexion des exploitants
de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux
besoins d’accès au réseau des fournisseurs des ser­
vices ouverts au public compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories
d’opérateurs.
Il doit être établi pour une liste de segments du ré­
seau, dressée par l’Autorité de Régulation. Ces

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