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services dans les délais prescrits dans le cahier des
charges ou l’interruption injustifiée de cette fourni
ture de service. Ce retrait ne peut intervenir qu’
après mise en demeure et épuisement sans résultat
des autres sanctions prévues à l’article 6 de la pré
sente loi.
Le retrait est prononcé par l’autorité de régulation.
Il est motivé et notifié par écrit au titulaire au
moins six mois pour la licence et trois mois pour
l’autorisation avant sa date de prise d’effet. Le titu
laire peut alors former un recours gracieux ou in
troduire un recours devant la chambre administra
tive de la Cour suprême.
Chapitre 5 - Autres dispositions
de régulation
Section 1 - Utilisation du spectre de fréquences
Art.33.- Le spectre des fréquences fait partie du
domaine public de l’Etat.
Art.34.- L’Autorité de Régulation est chargée, pour
le compte de l’Etat, de la planification, de la ges
tion et du suivi du spectre de fréquences.
Mauritanie
L’inventaire des bandes de fréquences attribuées
est publiée périodiquement, par l’Autorité de Régu
lation, hormis les bandes de fréquences attribuées
pour des utilisations spécifiques relevant de l’Etat.
Les informations relatives aux fréquences déjà as
signées aux opérateurs et celles disponibles sont
mises à la disposition du public.
Art.35.- L’assignation des fréquences est faite, de
manière non discriminatoire, conformément au plan
d’attribution de bandes de fréquences et
d’assignation de fréquences, dans le cadre d’une
procédure transparente et objective.
Au cas où plusieurs candidats sollicitent le droit
d’utiliser les mêmes fréquences, lesdites fréquences
sont assignées, le cas échéant, au plus offrant,
conformément à une procédure transparente, objec
tive et non discriminatoire.
Les opérateurs proposant des services similaires
doivent avoir un accès équitable, en termes de qua
lité et de quantité, aux fréquences assignées.
L’intégralité d’une bande de fréquences ne peut, en
aucun cas, être attribuée à un seul opérateur.
Elle coordonne les assignations de fréquences dans
les bandes en partage et est informée des projets
d’assignation de nouvelles fréquences dans les au
tres bandes.
Art.36.- L’Autorité de Régulation détermine les
conditions d’utilisation des fréquences qu’elle assi
gne et notamment les éléments suivants :
• les caractéristiques des signaux émis et des
équipements de diffusion utilisés, le lieu
d’émission, la limite supérieure de la puissance
apparente rayonnée ;
• la protection contre les interférences possibles
avec l’usage d’autres techniques de télécom
munications ;
• les conditions en matière d’exigences essen
tielles, de sauvetage de vies humaines, de sécu
rité publique et aéronautique ;
• les redevances dues pour couvrir les coûts de
gestion et de contrôle du spectre de fréquences.
Afin d’assurer une utilisation optimale des sites
disponibles permettant d’atteindre la meilleure
compatibilité électromagnétique d’ensemble, les
opérations d’implantation, de transfert ou de modi
fication des stations radioélectriques ne sont effec
tuées qu’après accord de l’Autorité de Régulation.
Dans le cadre des bandes de fréquences destinées
aux services de radiodiffusion et de télévision,
l’Autorité de Régulation peut assigner une ou plu
sieurs fréquences sur présentation de l’autorisation
d’exercice délivrée par l’autorité compétente et
pour la même durée.
L’Autorité de Régulation s’assure du respect des
conditions d’utilisation des fréquences assignées
dans le cadre des licences. Elle contrôle le respect
des normes d’homologation des équipements ter
minaux. Le non respect de ces normes est sanction
né conformément aux dispositions du chapitre VI
de la présente loi.
Les fréquences, assignées à des réseaux ou services
de télécommunications relevant du régime de la
licence ou de l’autorisation, sont accordées en
même temps que la licence ou l’autorisation et pour
la même durée.
Elle établit, dans le respect des traités internatio
naux, un plan d’attribution de bandes de fréquences
et d’assignation de fréquences.
Elle établit et tient à jour le tableau national de ré
partition des fréquences et l’ensemble des docu
ments relatifs à l’emploi des fréquences.
Loi réglementant les télécommunications
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