20 octobre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

En cas de deces de !'auteur, si l'reuvre est inachevee, le contrat est
resolu en ce qui conceme Ia partie de l'reuvre non terminee, sauf accord
entre l'ectiteur et les ayants droit de !'auteur.

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Le producteur est tenu d'assurer a I'oeuvre audiovisuelle une exploi­
tation conforme aux usages de Ia profession.
Le producteur foumit, au moins une fois par an, a !'auteur et aux

Sous-section 2.- Contrat de representation.

co-auteurs un etat des recettes provenant de !'exploitation de l'reuvre

Art. 71. - Le contrat de representation est conclu pour une duree

selon chaque mode d'exploitation.

limitee ou pour un nombre determine de communications au public. Sauf

A leur demande, il leur foumit toute justification propre a etablir

stipulation expresse de droit exclusif, il ne confere a !'entrepreneur de

!'exactitude des comptes, notamment Ia copie des contrats par lesquels

spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles

il cede a des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

doit assurer Ia representation ou !'execution dans des conditions tech­
niques propres a garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
!'auteur.

L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cedes.
Art. 77.- La remuneration des auteurs est due pour chaque sorte
d'exploitation. Sous reserve des dispositions de !'article 59 de Ia presente

L'entrepreneur de spectacles est tenu de declarer a !'auteur, a ses ayants

loi, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une

droit ou a I'organisme de gestion collective habilite, le programme exact

reuvre audiovisuelle determinee et individualisable, Ia remuneration est

des representations ou executions publiques, de leur foumir un etat jus­

proportionnelle a ce prix compte tenu des tarifs degressifs eventuels ac­

tifie de ses recettes et de leur regler aux echeances prevues le montant

cordes par le distributeur. Elle est versee aux auteurs par le producteur.

des redevances stipulees.

Art. 78.- Le redressement judiciaire du producteur n'entraine pas Ia

Art. 72. - Sauf stipulation contraire, le contrat de representation

resiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque Ia realisation

conclu entre !'auteur, ses ayants droit ou l'organisme de gestion collective

ou !'exploitation de l'reuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic

et une entreprise de communication audiovisuelle aux fins de telediffuser

ou toute personne intervenant dans les operations de l'entreprise pendant

une reuvre par voie hertzienne :

le redressement ou Ia liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes

- ne comprend pas les autres formes de diffusion a moins qu'elle ne

les obligations du producteur notamment a l'egard des co-auteurs.

soit faite en simultane et integralement par l'organisme beneficiaire de

Art. 79.- En cas de cession de tout ou partie de I'entreprise ou de

cette autorisation et sans extension de Ia zone geographique contractuel­

liquidation, l'administrateur, le debiteur ou le liquidateur, selon le cas.

lement prevue ;

est tenu d'etablir un lot distinct pour chaque reuvre audiovisuelle pouvant

- ne vaut pas autorisation de communiquer Ia telediffusion de cette
oeuvre dans un lieu accessible au public ;

faire I'objet d'une cession ou d'une vente aux encheres. II a !'obligation
d'aviser, a peine de nullite, chacun des auteurs et des co-producteurs de

- ne comprend pas une emission vers un satellite permettant Ia

l'reuvre par lettre recommandee, un mois avant toute decision sur Ia

reception de cette reuvre par l'intermectiaire d'organismes tiers, a moins

cession ou toute procedure de liquidation. L'acquereur est, de meme,

que les auteurs ou les ayants droit n'aient contractuellement autorise ces

tenu aux obligations du cedant.

organismes a communiquer I'reuvre au public ; dans ce cas, l'organisme
d'emission est exonere du paiement de toute remuneration.
Art. 73.- La validite des droits de representation exclusifs accordes
par !'auteur d'reuvres dramatiques, ses ayants droit ou l'organisme

Sous-sectioJJ 4 . -Contra/ de nantissement des droits
Art. 80. - Les droits patrimoniaux de !'auteur d'une reuvre de !'esprit
tels que defmis par Ia presente loi peuvent faire !'objet d'un nantissement
conformement aux dispositions de Ia legislation en vigueur.

de gestion collective a !'entrepreneur de spectacles ne peut exceder
TITRE III

5 annees.

Droits voisins

L'interruption des representations pendant deux annees consecutives
met fin de plein droit au contrat.

CHAPITRE PREMIER

L'entrepreneur de spectacles ne peut transferer le contrat sans l'assen­

Dispositions generales

timent forme! et donne par ecrit de !'auteur ou de son representant.
So us-section 3 . -Contra! de production audiovisuelle.
Art. 74.- L'reuvre audiovisuelle est reputee achevee lorsque Ia ver­
sion defmitive a ete etablie d'un commun accord entre, d'une part, le rea­
lisateur ou, eventuellement, les co-auteurs et, d'autre part, le producteur.
II est interdit de detruire Ia matrice de Ia version definitive de l'reuvre

Art. 81. - Les droits des producteurs de phonogrammes, de video­
grammes de fixation audiovisuelle, de base de donnees et les droits des
artistes interpretes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. Aucune
disposition du present titre de Ia presente loi ne doit etre interpretee de
maniere a limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
CHAPITRE 2

audiovisuelle. Toute modification de cette version defmitive par addi­
tion, suppression ou changement d'un element quelconque exige I'accord
des personnes mentionnees a l'alinea precedent.
Tout transfert de l'reuvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d'une autre exploitation doit etre precede de !'accord du realisa­
teur.
Les droits propres aux auteurs, tels qu'ils sont definis par Ia presente
loi ne peuvent etre exerces par eux que sur l'reuvre audiovisuelle
achevee.
Art. 75.- Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une reuvre

Dispositions particulieres
Section 1 . - Etendue des droits
Art. 82. - L'artiste interprete ou executant a le droit au respect de
son nom, de sa qualite, de son integrite et de son interpretation.
Ce droit inalienable et imprescriptible est attache a sa personne.
II est transmissible a ses heritiers pour Ia protection de !'interpretation
et de Ia memoire du defunt.
Art. 83.- L'artiste interprete ou executant jouit du droit exclusif de
faire ou d'autoriser :

audiovisuelle, autres que !'auteur de Ia composition musicale avec ou

- Ia fixation de son interpretation ou execution;

sans paroles, em porte, sauf clause contraire et sans prejudice des droits

- Ia reproduction directe ou indirecte de son interpretation ou exe-

reconnus a !'auteur par les articles 17, 18 et 19 de Ia presente loi, cession
au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'reuvre
audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au
producteur des droits graphiques et theatraux sur l'reuvre.
Art. 76. - Le producteur jouit du droit de faire terminer une contri­
bution laissee inachevee par un co-auteur, soit par suite d'un refus, soit
par suite d'un cas de force majeure.

cution fixees y compris les fixations audiovisuelles, de quelque maniere
et sous quelque forme que ce soit, notamment leur integration dans une
base de donnees et leur extraction de cette base de donnees ;
- !'utilisation separee du son et de !'image de son interpretation ou
execution lorsque celle-ci a ete fixee a Ia fois pour le son et !'image ;
- Ia communication par tout moyen au public, de son interpretation
ou execution fixees, y compris les fixations audiovisuelles, notamment

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