20 octobre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

1284

La cession des droits portant sur des modes d'exploitation inconnus
au jour du

contrat

n'est

valable que si elle fait

!'objet d'une

remuneration particuliere.

- d'assurer a l'a:uvre une exploitation permanente et suivie et une

Art. 61. - En cas de cession du droit d'exploitation, Iorsque !'auteur
subi un prejudice de plus de sept douziemes dil a une lesion ou a une
prevision insuffisante des produits de l'a:uvre, il peut provoquer Ia revi­
sion des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne peut etre formulee que dans le cas ou l'a:uvre a ete
cedee moyennant une remuneration forfaitaire.
La lesion est appreciee en consideration de !'ensemble de ]'exploitation
par le cessionnaire des a:uvres de !'auteur qui se pretend lese.
Art. 62. - La clause d'un contrat de cession qui tend a conferer Ie
droit d'exploiter l'a:uvre sous une forme non previsible ou non prevuea
Ia date du contrat doit etre expresse et stipuler une participation aux pro­
Section 2 . -Dispositions particulieres a certains contrats
- rontrat

diffusion commerciale conformement aux usages de Ia profession;
- de restituer a !'auteur !'objet de !'edition apres achevement de Ia
fabrication;
- de rendre compte a !'auteur et de lui foumir toutes justifications
propres a etablir !'exactitude de ses comptes.
L'auteur peut, a defaut de modalites prevues au contrat, exiger au
moins une fois !'an Ia production par I'editeur d'un etat mentionnant Ie
nombre d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et precisant Ia date
et !'importance des tirages, ainsi que Ie nombre des exemplaires en stock.
Sauf

usages

ou

conventions

contraires,

cet

etat

mentionne

egalement le nombre d'exemplaires vendus par l'editeur, celui des exem­
plaires inutilisables ou detruits par cas fortuits ou force majeure ainsi

fits de l'exploitation.
Sous-section 1 .

-de realiser !'edition dans un delai fixe par les usages de Ia profes­
sion, sauf convention contraire ;

d'edition

Art. 63. - Le contrat dit «a compt� d'auteur» et le contrat dit «de
compte a demi », tels que definisa !'article l de Ia presente loi, ne consti­
tuent pas des contrats d'edition.
Le contrat dit «a compte d'auteum constitue un louage d'ouvrage regi

que le montant des redevances dues ou versees a !'auteur.
Art. 67.- L'auteur est tenu :
- de garantir a l'editeur l'exercice paisible et, sauf convention
contraire, exclusif du droit cede;
-de faire respecter Ie droit cede et de Ie defendre contre toute atteinte
qui lui serait portee ;
de

par Ia convention des parties, les usages et les dispositions des articles
1787 et suivant du Code civil.
Le contrat dit «de comptea demi» constitue une association en parti­
cipation. II est regie par Ia convention des parties et les usages.
Art. 64. -Le contrat d'edition doit determiner Ia forme et le mode
d'expression, les modalites d'execution de !'edition et eventuellement.
les clauses de resiliation.
II doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant
le premier tirage, sauf s'il prevoit un minimum de droit d'auteur garanti
par l'editeur.

permettre

a

l'editeur

de

remplir

ses

obligations

et

notamment de lui remettre, dans le delai prevu au contrat, !'objet de
!'edition dans une forme qui permette Ia fabrication norrnale. Toutefois,
!'objet de !'edition reste Ia propriete de !'auteur.
Art. 68. - La procedure de sauvegarde ou de redressement
judic1aire de l'editeur n'entraine pas Ia resiliation du contrat.
Si l'entreprise est continuee, toutes les obligations de l'editeura l'egard
de !'auteur doivent etre respectees.
En cas de cession de l'entreprise, l'acquereur est, de meme, tenu des
obligations du cedant.

II doit prevoir au profit de !'auteur ou de ses ayants droit une remune­

Lorsque l'entreprise n'est pas continuee et qu'aucune cession de Iadite

ration proportionnelle aux produits d'exploitation de l'a:uvre sauf dans

entreprise n'est intervenue dans le delai d'une anneea partir du jugement

le cas de remuneration forfaitaire prevuea !'article 59 et dans celui d'une

declaratif, le contrat d'edition peut, a Ia demande de !'auteur, etre

publication par des joumaux et periodiques.

resilie.

En ce qui conceme !'edition de librairie, Ia remuneration de !'auteur

Le liquidateur ne peut proceder a Ia vente en solde des exemplaires

peut faire !'objet d'une remuneration forfaitaire pour Ia premiere edition,

fabriques, ni a leur realisation, que quinze jours au moins apres avoir

avec !'accord expresse de !'auteur dans les cas suivants:

averti !'auteur de son intention, par lettre recommandee avec demande

-ouvrages scientifiques ou techniques ;
- anthologies et encyclopedies ;
- prefaces, annotations, introductions, presentations ;
-illustration d'un ouvrage ;

d'accuse de reception.
L'auteur possede, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
preemption. A defaut d'accord, le prix d'achat sera fixe a dire d'expert.
Art. 69. - L'editeur ne peut transmettre, a titre gratuit ou onereux
ou par voie d'apport en societe, le contra! d'edition a des tiers, indepen­

edition de luxe a tirage limite ;

damment de son fonds de commerce, sans avoir prealablement obtenu

livres de priere ;

l'autorisation de !'auteur.

a Ia demande du traducteur pour les traductions;
editions populaires bon marche ;
- albums bon marcbe pour enfants.
Art. 65. -L'auteur peut accorder a un editeur un droit de preference
pour !'edition de ses a:uvres futures, a condition qu'elles soient relatives
a un genre determine. Ce droit est limite pour chaque genre a cinq
ouvrages nouveauxa compter de Ia date de signature du contrat d'edition
conclu pour Ia premiere oeuvre, ou a Ia production realisee dans un delai
de cinq ans, a compter de Ia meme date.
Art. 66. - L'editeur est tenu :
-d'effectuer ou de faire effectuer Ia fabrication selon les conditions,
dans Ia forme et suivant les modes d'expression prevus au contra! ;
- de n'apporter a l'a:uvre aucune modification sans l'autorisation
ecrite de !'auteur;
-de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, Ie pseudonyme
ou Ia marque de !'auteur sauf convention contraire;

En cas d'alienation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature a
compromettre gravement les interets materiels ou moraux de !'auteur,
celui-ci est fonde a obtenir reparation, meme par voie de resiliation du
contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'edition etait exploite en societe ou
dependait d'une indivision, ['attribution du fonds a l'un des ex-associes
oua l'un des co-indivisaires, en consequence de Ia liquidation ou du par­
tage, ne peut, en aucun cas, etre consideree comme une cession.
Art. 70. - Le contrat d'edition prend fin, independamment des cas
prevus par le droit conunun ou par les articles precedents, lorsque l'edi­
teur procede a Ia destruction totale des exemplaires.
La resiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de
!'auteur lui irnpartissant un delai convenable, l'editeur n'a pas procede a
Ia publication de l'a:uvre ou, en cas d'epuisement, a sa reedition.
L'edition est consideree comme epuisee si deux demandes de livraison
d'exemplaires adressees a l'editeur ne sont pas satisfaites dans les six
mois,

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