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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

20 octobre 2016

par leur transmission par fi1 ou sans til, par le moyen de Ia radiodiffusion,

-a Ia communication au public de ce phonogramme ou d'une repro­

par satellite, par. cable ou par reseau, sous reserve des dispositions des

duction de ce phonogramme, des tors qu'il n'est pas mis a Ia

articles 98 a 100 de Ia presente loi ;

disposition du public de maniere que chacun puisse y avoir acces de !'en­

-Ia mise a disposition du public, par fit ou sans fil, de son interpre­
tation fixee sur phonogramme ou fixee sur une fixation audiovisuelle de
maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement ;
-Ia location, le pret et Ia distribution de supports contenant ses pres­
rations fixees.
L'artiste interprete qui cede son droit de location conserve Ie droit
d'obtenir une remuneration equitable au titre de Ia location. Ce droit a
remuneration ne peut faire !'objet d'une renonciation. Sa gestion peut
etre confiee a l'organisme de gestion collective.

Art. 84. -Les autorisations mentionnees a !'article 83 precedent de
Ia presente loi sont donnees par ecrit, sous peine de nullite.

Art. 85. - Le producteur de phonogramme, de videogramme ou de
Ia fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de faire ou d'autoriser :
- Ia reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, video­
gramme ou fixation audiovisuelle de quelque maniere et sous quelque
forme que ce soit, y compris leur integration dans une base de donnees
et leur extraction de cette base de donnees ou leur mise sur les reseaux
de communication electronique;
- Ia communication au public de son phonogramme, videogramme
ou fixation audiovisuelle par un procede quelconque, y compris leur
transmission par fil ou sans fil, par Je moyen de Ia radiodiffusion. par
satellite, par cable ou par reseau sous reserve des dispositions des articles

98 a too;
- Ia mise a disposition du public par fil ou sans fil de son phono­
gramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, de maniere que chacun
puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit individuelle­
ment ;
-Ia location, le pret et Ia distribution de son phonogramme, video­
gramme ou fixation audiovisuelle.

Art. 86. - Les droits reconnus au producteur de phonogramme, de
videogramme ou de fixation audiovisuelle en vertu de I'article precedent,
ainsi que les droits d'auteurs et Jes droits des artistes interpretes, dont il
peut disposer sur l'ceuvre fixee, ne peuvent faire ]'objet de cessions
separees.

Art. 87.- Le producteur d'une base de donnees a le droit d'interdire:
- le transfert sur un autre support ;

droit et au moment qu'il choisit individuellement ;

-a Ia radiodiffusion eta Ia cablo-distribution simultanee et integrale
de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme.

Art. 90.- Les limitations prevues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33 et 34 de Ia presente loi sont applicables aux artistes-inter­
pretes, aux producteurs de phonogrammes, de videogrammes, de fixa­
tions audiovisuelles et aux entreprises de communication audiovisuelle.
Tout utilisateur lt�gitime d'une base de donnees mise a Ia disposition
du public peut sans l'autorisation du producteur de Ia base de donnees,
extraire et reutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci
lorsqu'il s'agit :
- d'une extraction a des fins privees du contenu d'une base de
donnees non electronique;
- d'une extraction a des fins d'illustration de l'enseignement ou
de recherche scientifique, pour autant qu'il indique Ia source et dans Ia
mesure justifiee par le but non commercial a atteindre;
- d'une extraction ou d'une reutilisation a des fins de securite
publique ou aux fins d'une procedure judiciaire.
Cette libre extraction ou reutilisation d'une partie substantielle de Ia
base de donnees n'est pas autorisee lorsqu'il s'agit d'une base de donnees
electroniques protegees par une mesure technique de protection efficace
telle que definie par Ia legislation en vigueur, sauf en cas de procedure
judiciaire.
Section 3. -Exploitation des droits.

Art. 91.- Les droits patrimoniaux prevus aux articles 83, 85, 87, 88
de Ia presente loi sont cessibles.
Les autorisations de fixation, de reproduction de Ia fixation et de
location, ainsi que Ia cession des droits ou leur renonciation se prouvent
par ecrit et s'interpretent restrictivement en faveur de !'artiste interprete.
Les remunerations dues a l'artiste-interprete doivent comporter une
participation proportionnelle aux recettes provenant de Ia vente ou de
]'exploitation de sa prestation.
Toutefois, elles peuvent etre evaluees forfaitairement conformement

a !'article 59 de Ia presente loi.
Art. 92. - Sauf clause contraire :
- Le contrat qui lie le producteur a l'artiste-interprete pour Ia reali­

- Ia mise a disposition du public de tout ou partie qualitativement

sation d'une oeuvre audiovisuelle emporte Ia cession au profit du pro­

ou quantitativement substantielle du contenu de cette base de donnees,

ducteur, des droits exclusifs d'exploitation de Ia prestation de cet

de maniere temporaire ou permanente, par quelque moyen et sous

artiste-interprete ;

quelque forme que ce soit, y compris Ia distribution de copies, Ia loca­
tion, Ia transmission en ligne ou sous d'autres formes, a !'exception du
pret public effectue a des fms non Jucratives, par une institution four­
nissant des services au public, tels qu'une bibliotheque ou un service des
archives;
- ]'utilisation repetee et systematique de parties non substantielles

- Ia remuneration due a l'artiste-interprete, au titre de Ia radiodiffu­
sion de !'oeuvre audiovisuelle, est fixee et pen;;ue par l'organisme de ges­
tion collective habilite.

Art. 93.- Le droit exclusif de !'artiste interprete et du producteur de
phonogramme d'autoriser Ia mise a Ia disposition du public d'un phono­
gramme ou d'une copie de ce phonogramme, de maniere que chacun

du contenu d'une base de donnees, qui peut etre contraire a !'exploitation

puisse y avoir acces de l'endroit ou il se trouve et au moment qu'il choisit

normale de cette base de donnees ou qui peut causer un prejudice injus­

individuellement, sans possibilite de telechargement, ne peut etre exerce

tifie a ses interets Jegitimes.

que par l'organisme de gestion collective habilite.

Art. 88. - L'entreprise de communication audiovisuelle a le droit
exclusif d'autoriser :
-Ia reemission simultanee ou differee de ses programmes, y compris
Ia retransmission par cable et Ia communication au public par satellite
et par voie de communication electronique;
-Ia reproduction directe ou indirecte de ses programmes par quelque
procede que ce soit;
-Ia communication au public de ses programmes;
- Ia location, Je pret et Ia distribution de ses programmes.
Section 2 . -Limitations et exceptions aux droits voisins.
Art. 89.- Lorsqu'un phonogramme a ete publie, ]'artiste interprete
et Ie producteur ne peuvent s'opposer :

Section 4 . -Duree des droits

Art. 94.

-

La duree de protection des interpretations ou executions

est de cinquante annees a compter de :
- Ia fin de l'annee de Ia fixation, pour les interpretations ou execu­
tions fixees sur phonogrammes ou videogrammes ou a Ia fin de l'annee
de publication, lorsque Je phonogramme ou le videogramme ont fait !'ob­
jet d'une publication ;
-Ia fin de l'annee ou ]'interpretation ou execution a eu lieu, pour les
interpretations ou executions qui ne so1.t pas fixees sur phonogrammes
ou videogrammes.

Art. 95. - La duree de protection du phonogramme, videogramme
ou de Ia fixation audiovisuelle est de cinquante annees a compter de Ia
fin de l'annee ou le phonogramme, le videogramme ou Ia fixation

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