JOURNAL OFFICIEL DE L A REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

20 octobre 20 1 6

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CHAPITRE3

Art. 44. - Les droits d'auteur sur une oeuvre creee par un fonction­
naire ou agent de l'Etat appartiennent a celui-ci sauf dispositions legales

Exploitation des droits

contraires.

Section 1 . -Dispositions generales
Art. 53. - Lorsque ('auteur est marie sous le regime de Ia commu­

Art. 45.-Les droits d'auteur sur une reuvre audiovisuelle ou radio­
phonique appartiennent aux co-auteurs de l'reuvre.
Sauf preuve contraire, sont co-auteurs de l'reuvre audiovisuelle ou
radiophonique :

naute de biens, les droits d'auteur lui restent propres. Toutefois, les
revenus provenant de !'exploitation de ses reuvres tombent dans Ia com­
munaute.
Art. 54. -Le droit d'auteur est transmissible par succession.

-les auteurs de scenario ;

S'il n'y a ni heritier, ni legataire, ce droit demeure acquis a l'Etat et sa

-les auteurs de !'adaptation ;

gestion est assuree par l'organisme de gestion collective habilite. Le pro­

- les auteurs du texte parle ;

duit des redevances decoulant de ladite gestion est consacre a des fins

- 1es auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles

culturelles et sociales en faveur des auteurs, membres de l'organisme de

specia1ement creees pour Ia realisation de 1adite reuvre ;
-le realisateur de l'reuvre ;
-I'auteur de l'reuvre preexistante de laquelle est tiree l'reuvre audiovisuelle ou radiophonique.
La qualite de producteur n'est pas exclusive de celle d'auteur ou de
co-auteur au sens de 1'alinea 1 du present article.
Art. 46. - Les expressions culturelles traditionnelles appartiennent
a titre originaire au patrimoine national.

gestion collective habilite, sans prejudice des droits des creanciers et de
!'execution des contrats de cession qui ont pu etre conclus par !'auteur
ou ses ayants droit.
Art. 55. - Le droit d'auteur peut etre cede ou concede en
totalite ou en partie, a titre onereux ou gratuit, a une personne physique
ou morale.
La cession globale des reuvres futures est nulle, a ('exception de celle
effectuee dans le cadre d'un contrat general de representation, tel que
defini dans Ia presente loi.
Art. 56. - Le contrat d'exploitation des droits d'auteur doit etre

Section 5. -Duree des droits
Art. 47.- Les droits moraux de ('auteur sont perpetue1s, inalienables
et imprescriptibles. Ils persistent a ('expiration des droits patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sur une reuvre durent pendant Ia vie de
('auteur, sauf dispositions legales contraires.

constate par ecrit a peine de nullite.
Le contrat doit preciser le domaine d'exploitation des droits cedes
quant a leur etendue, leur lieu et leur duree d'exploitation, ainsi que Ia
remuneration de ('auteur ou des ayants droit, telle que celle-ci est regle­
mentee a !'article 59.

Au deces de l'auteur, ils persistent au benefice de ses ayants droit pen­
dant l'annee civile en cours et les soixante-dix annees qui suivent.
Art. 48. - Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration

Art. 57.- La cession par !'auteur de l'un quelconque des droits men­
tionnes aux articles 1 7, 1 8 et 1 9 de Ia presente loi n'emporte pas celle de
l'un ou des autres droits.

durent pendant toute Ia vie des co-auteurs, et persistent au profit de leurs

Lorsqu'un contra! comporte cession totale de l'un de ces droits, Ia por­

ayants droit pendant l'annee civile du deces du demier survivant des

tee en est iimitee aux modes d'exploitation prevus expressement au

co-auteurs et les soixante-dix annees qui suivent.

contra!.

Art. 49.-Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiee de maniere

Art. 58.-L'autorisation de radiodiffusion sonore ou visuelle couvre

anonyme ou sous un pseudonyme durent pendant soixante-dix annees a

!'ensemble des communications gratuites, son ores ou visuelles executees

compter de Ia fin de l'annee civile au cours de laquelle ('oeuvre a ete

par l'entreprise de communication audiovisuelle par ses propres moyens
techniques et artistiques et sous sa propre responsabilite, sauf convention

licitement rendue accessible au public. A dCfaut de publication, les droits
patrimoniaux durent soixante-dix annees a compter de Ia realisation de

contraire.
Cette autorisation ne s'etend pas aux communications effectuees dans

l'reuvre.
Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identite civile de !'auteur,
ou si !'auteur revele son identite avant !'expiration des soixante-dix
annees, Ia duree des droits patrimoniaux est celle fixee a !'article 47
alinea 3 de Ia presente loi.
Art.

50. - Pour les oeuvres

posthumes, Ia duree du droit

exclusif est celle prevue a ('article 47 alinea 3 de Ia presente loi.
Pour les reuvres posthumes divulguees apres !'expiration de cette
periode, Ia duree du droit exclusif est de vingt-cinq annees a compter
du premier janvier de l'annee civile suivant celle de Ia publication.
Art. 51. - Les droits patrimoniaux sur une reuvre collective ou sur
une reuvre audiovisuelle durent pendant soixante-dix annees :
- a compter de Ia fin de l'annee civile ou une telle reuvre a ete
publice licitement pour Ia premiere fois,
-a defaut d'un tel evenement intervenu dans Jes soixante-dix annees
a partir de Ia realisation de cette reuvre, soixante-dix annees a compter
de Ia fin de l'annee civile ou une telle reuvre a etc rendue accessible au
public, ou,
-a dCfaut de tels evenements intervenus dans les soixante-dix annees

les lieux ou etablissement recevant du public, notamment les cafes, res­
taurants, hotels, cabarets, magasins divers, centres culturels, clubs dits
«

prives », gares, ports et aeroports, pour lesquels une autorisation prea­

lable doit etre sollicitee conformement a !'article 1 9 de Ia presente loi.
Aucune licence ou autorisation ne peut etre accordee par les adminis­
trations competentes a un entrepreneur de spectacle avant presentation
par celui-ci de l'autorisation delivree par l'organisme de gestion collec­
tive habilite.
Art. 59. - Le contrat d'exploitation des droits a titre onereux doit
comporter au profit de !'auteur une participation proportionnelle aux
recettes de toute nature provenant de Ia vente ou de !'exploitation de son
reuvre.
Toutefois, Ia remuneration de !'auteur peut etre evaluee forfaitairement
lorsque:
- Ia base de calcul de Ia participation proportionnelle ne peut etre
pratiquement determinee ;
- les moyens de contr6ler !'application de Ia participation font dCfaut;
- les frais des operations de calcul et de contr61e sont hors de proportion avec les resultats a atteindre ;
- Ia nature ou les conditions de !'exploitation rendent impossible
!'application de Ia regie de Ia remuneration proportionnelle, soit que Ia
contribution de !'auteur ne constitue pas l'un des elements essentiels de

a partir de Ia realisation de cette reuvre, soixante-dix annees a compter

Ia creation intellectuelle de l'reuvre, SGit que !'utilisation de l'reuvre ne

de !a fm de l'annee civile de cette realisation.

presente qu'un caractere accessoire par rapport a !'objet exploite ;

Art. 52. - Les droits patrimoniaux sur une reuvre des arts
appliques durent pendant vingt-cinq annees a compter de Ia fm de l'annee
civile au cours de laquelle l'reuvre a ete divulguee.

-Ia cession des droits porte sur un logiciel.
Art. 60.- A Ia demande de ('auteur, des droits provenant des contrats
en vigueur peuvent etre convertis en annuites forfaitaires pour des
durees a determiner entre les parties.

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