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20 octobre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D'IVOIRE

a limiter les utilisations non autorisees d'une reuvre, d'une interpretation,

d'une fixation Gu d'un programme.
Les mesures techniques, mentionnees a l'alinea precedent, ne peuvent
s'opposer a !'utilisation legitime de l'reuvre ou de )'objet protege confor­
mement aux dispositions de Ia presente loi.
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Art. 109.- La fabrication, !'assemblage, !'importation, !'exportation,
Ia vente, l'echange, le louage ou Ia mise a Ia disposition du public de
quelque fac;:on que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet
de rendre inoperant un dispositif ou moyen de protection contre Ia copie
ou de regulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du
ministre charge de Ia Culture.
La meme autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant
pour objet de permettre ou faciliter Ia reception d'un programme code
radiodiffuse ou communique de toute autre maniere au public, par des
personnes qui ne sont pas habilitees a le recevoir.
Un decret pris en Conseil des rninistres defmit les conditions d'appli­
cation du present article.
Art. 110.- Les supports, de quelque nature que ce soit, d'reuvres ou

de prestations, fabriques en Cote d'Ivoire ou importes, vendus, loues,

Les modalites d'application des criteres ci-dessus enumeres seront
precisees par decret pris en Conseil des ministres.
Art. 115.- Tout manquement a l'une des conditions de delivrance

de l'autorisation par un organisme de gestion collective peut entrainer
le retrait de ladite autorisation,par decret pris en Conseil des ministres.
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions de delivrance de l'au­
torisation, celle-ci lui est retiree par decret pris en Conseil des ministres.
Art. 116.-

Les organismes de gestion collective ont pour objet:

- de negocier avec les utilisateurs les autorisations d'exploitation
des droits dont ils ont la gestion ;
-de percevoir les redevances correspondantes et de les repartir entre
les ayants droit;
- de mener et financer des actions sociales et culturelles au profit de
leurs membres;
- d'ester en justice pour Ia defense des interets dont ils ont statutai­
rement Ia charge, y compris les interets collectifs de leurs membres.
Section 2 . -Rapports de l'organisme de gestion collective avec ses
membres

echanges, pretes ou mis a Ia disposition du public de quelque fac;:on que

Art. 117.- La gestion des droits peut etre confiee a un organisme de

ce soit sur le territoire ivoirien doivent faire !'objet d'une authentification

gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d'un mandat ou

par l'organisme de gestion collective habilite.

d'une cession.

Les supports destines a !'exportation doivent dans les memes condi­
tions faire !'objet d'une authentification.
L'authentification est faite au moyen d'un timbre infalsifiable ou de
tout signe distinctif dans les conditions definies par decret pris en
Conseil des rninistres.
d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier
numerique a partir duquel le phonogramme, le video gramme ou Ia fixa­
tion audiovisuelle est licitement communique au public ou mis a sa dis­
position contient les informations essentielles sur le regime des droits
des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes interpretes.
Ces informations doivent etre librement accessibles et sont soumises ·
a un droit de rectification de Ia part des titulaires des droits.

CHAPITRE2
Gestion collective

Section I .- Creation et missions des organismes de gestion collective
Les titulaires du droit d'auteur ou des droits

voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, creer des orga­
nismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins.
Les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits
voisins sont constitues sous forme de societes civiles.
Art. 113. -

La creation des organismes de gestion collective

est subordonnee a une autorisation accordee par decret pris en Conseil
des ministres. 11 ne peut etre cree que deux organismes de gestion
collective :
- un organisme habilite a gerer les droits d'auteur ;
- un organisme habilite a gerer les droits voisins.
Art. 114.-

Section 3.- Fonctionnement des organismes de gestion collective
Art. 119.- Les organismes de gestion collective administrent leurs

affaires suivant les regles d'une gestion saine et economique, conforme­

Art. 111. - Le producteur d'un phonogramme, d'un video gramme ou

Art.- 112. -

Art. 118. - Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-a­

vis des titulaires des droits, d'exercer les droits a eux confies.

L'autorisation n'est accordee qu'aux organismes de ges­

tion collective :
- qui ont ete constitues, sous reserve des conventions intemationales
auxquelles Ia Cote d'ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur
siege en Cote d'Ivoire ;
- qui ont pour objet ou but principal Ia gestion de droits d'auteur ou
de droits voisins;
- qui offrent, notamment par leurs statuts, toute garantie quant au
respect des dispositions legales;
- dont Ia qualification professionnelle des dirigeants sociaux en
matiere de gestion collective des droits de propriete litteraire et artistique
est conforme a !'objet de Ia societe ;
- qui prevoient Ia representation equitable des titulaires de droits
parmi ses associes et au sein de ses organes dirigeants.

ment aux regles comptables fixees par Ia reglementation en vigueur.
Les organismes de gestion collective sont tenus d'etablir un reglement
de perception et un reglement de repartition suivant les modalites fixees
par voie reglementaire.
lis executent leurs taches selon les regles determinees et selon le prin­
cipe de l'egalite de traitement.
Ils passent, dans Ia mesure du possible, des accords de reciprocite avec
des organismes de gestion collective etrangers.
Les organismes de gestion collective sont tenus au secret professionnel.
Art. 120.- Les contrats conclus par les organismes de gestion col­

lective prevus par Ia presente loi, en execution de leur objet, avec les
utilisateurs de tout ou partie de leur repertoire sont des actes civils, a
leur egard.
Les utilisateurs d'oeuvres sont tenus de fournir aux organismes de ges­
tion collective, tous renseignements dont ils ont besoin en vue de Ia fixa­
tion et de !'application des tarifs ainsi que Ia repartition du produit de
leur gestion.
Les entreprises de communication audiovisuelle sont tenues de com­
muniquer en temps utiles a l'organisme de gestion collective habilite
le programme exact des utilisations du repertoire et tous les elements
documentaires indispensables a Ia repartition des droits.
Section 4.- Contr6le des organismes de gestion collective
Art. 121.-

La surveillance des organismes de gestion collective

incombe au ministre charge de Ia Culture.
Le ministre charge de la Culture controle l'activite des organismes de
gestion collective et veille a ce qu'ils s'acquittent de leurs obligations. II
examine leur rapport d'activites et l'approuve.
Pour exercer ses attributions, le ministre charge de Ia Culture peut
faire appel a des personnes exterieures. Ces personnes sont soumises au
secret professionnel.

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Art. 122.- La gestion fmanciere des organismes de gestion collective

autorises peut faire !'objet d'un audit comptable et fmancier independant
apres chaque exercice comptable, a !'initiative du ministre charge de
Ia Culture. Les resultats de !'audit lui sont communiques et annexes au
rapport annuel d'activites.

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