JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

20 octobre 2016

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audiovisuelle a ete publie ou, a defaut d'une telle publication dans un

Elle est repartie entre les personnes visees a !'article I 0 I de Ia presente

delai de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee de fixation du

loi apres deduction des prelevements destines a Ia couverture des frais

phonogramme ou du videogramme ou de Ia fixation audiovisuelle.

de gestion et a !'alimentation du fonds special prevu a !'article 127

Art. 96. - La duree de protection des programmes des entreprises
de communication audiovisuelle est de cinquante annees a compter de

ci-dessous et du fonds de soutien a Ia culture eta Ia creation artistique.
L'ensemble des prelevements vises ci-avant ne peuvent exceder vingt
cinq pour cent du montant global de Ia remuneration pour copie privee.

Ia fin de l'annee de Ia premiere diffusion de !'emission.

Art. 97. -La duree de protection des droits des producteurs de base
de donnees est de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee ou Ia

Les modalites de repartition entre les ayants droit et le taux de cbacun
des prelevements sont fixees par voie reglementaire.

base de donnees a ete mise a Ia disposition du public ou, a defaut d'un

Sous reserve des conventions internationales, le droit a remuneration

tel evenement dans un delai de cinquante annees a compter de Ia fin de

pour copie privee est reparti entre les auteurs, les artistes-interpretes ou

l'annee de Ia creation de Ia base de donnees.

executants et les producteurs de phonogrammes et de videogrammes
fixes pour Ia premiere fois en Cote d'Ivoire.

Section 5. -Remuneration equitable

Art. 98.- Lorsqu'un phonogramme publie ou une reproduction de

Art. 104.- La remuneration pour copie privee donne lieu a rem­

ce phonogramme est utilise directement pour Ia radiodiffusion ou Ia

boursement lorsque le support d'enregistrement ou de stockage est

communication au public, que! que soit le lieu de fixation dudit phono­

acquis a titre professionnel pour leur propre usage ou production par :

gramme, une remuneration equitable et unique sera versee par l'utilisa­
teur a l'organisme de gestion collective babilite qui, apres deduction des
frais de gestion, Ia repartit selon les modalites suivantes:

-les entreprises de communication audiovisuelles ;
-les producteurs de phonogramrnes ou de videogramrnes ou de ftxations audiovisuelles et les personnes qui assurent, pour le compte des

- 50 % au profit des artistes interpretes ou executants ;

producteurs de phonogrammes ou de videogramrnes Ia reproduction de

- 50 % au producteur du phonogramme.

ceux-ci ;

Sous reserve des conventions internationales, les droits a remunera­

- les personnes morales ou organismes qui utilisent les supports

tion, reconnus par Ia presente section, soot repartis entre les artistes­

d'emegistrement ou de stockagea des fins d'aide aux handicapes visuels

interpretes ou executants et les producteurs de phonogrammes pour les

ou auditifs.

pbonogrammes fixes pour Ia premiere fois en Cote d'Ivoire.

Les modalites de remboursement ainsi que Ia liste des personnes et

Art. 99.- Le bareme de remuneration et les modalites de perception
de cette remuneration sont etablis par l'organisme de gestion collective
habilite.

organismes mentionnes au troisieme tiret du present article sont preci­
sees par voie reglementaire.
Section 2 . -Remuneration pour reproduction par reprographie

Art. 100.- Les personnes utilisant les phonogrammes sont tenues,

Art. 105.- Les auteurs des reuvres imprimees, graphiques et plas­

lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de foumir a l'organisme de

tiques et les editeurs desdites oeuvres ont droit a une remuneration pour

gestion collective les programmes exacts des utilisations du repertoire

reproduction par reprographie.

et tous les documents indispensables a Ia repartition des droits.
TITRE IV

La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que defini
par Ia presente loi est exclusivement confiee a un organisme de gestion

Dispositions communes au droit d'auteur

collective habilite.

et aux droits voisins

Art. I 06. -La remuneration mentionnee a !'article I 05 de Ia presente
loi est assise sur :

CHAPITRE PREMIER

- les actes de reproduction par reprograpbie;

Remuneration pour copie privee, reprographie

- Ia fabrication ou !'importation des outils et systemes ayant pour

et mesures techniques

objet ou fmalite Ia realisation de reproduction par reprographie.

Section I . - Remuneration pour copie privee.

Art. 10 I.- L'auteur et l'artiste-interprete des oeuvres fixees sur pho­
nogramme ou videogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le
producteur de ce phonogramme ou videogramme ou de fixation audio­

La liste des actes, les types d'outils et systemes, le taux de
remuneration et les modalites de versement de cette remuneration soot
determines par decret pris en Conseil des rninistres.

visuelle ont droit a une remuneration dite remuneration pour copie privee

Art. 107.- La remuneration prevue a !'article 105 de Ia pn!sente loi

au titre de Ia reproduction des oeuvres destinee a un usage strictement

est pen;ue pour le compte des ayants droit par l'organisme de gestion

personnel et prive et non destineea une utilisation collective desdits pho­

collective habilite.

nogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle realises dans les
conditions mentionnees aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,

34 et 90 de Ia presente loi.
La

remuneration pour copie privee

Elle est repartie entre les personnes mentionnees a !'article I 05 de Ia pre­
sente loi apres deduction des prelevements destines a Ia couverture des frais
de gestion eta ['alimentation du fonds special pn!vu a !'article 127 ci-dessous

est,

dans les

conditions

ci-apres definies, evaluee selon un mode forfaitaire.

Art. 102. -La remuneration prevue a !'article I 0 I de Ia presente !01
est versee par le fabricant ou l'importateur des supports ou disposit1fs
d'emegistrement utilisables pour Ia reproduction a usage prive d'oeuvres,
interpretations ou executions fixees sur des pbonogrammes, des video­
grammes ou des fixations audiov1suelles, lors de !a mise en circulation
en Cote d'Ivoire de ces supports.
Les types de support ou dispositifs, les taux de remuneration et les

et du fonds de soutien a Ia culture et a Ia creation artistique.
L'ensemble des prelevements vises ci-avant ne peuvent exceder vingt
cinq pour cent du montant global de Ia remum!ration pour reproduction
par reprographie.
Les modalites de repartition entre les ayants droit et le taux de chacun
des prelevements sont fixees par voie reglementaire.
Sous reserve des conventions intemationales, le droit a remuneration
reconnu par Ia presente section est reparti entre les auteurs des reuvres

modalites de versement de celle-ci sont determines par decret pris en

1mprimees, graphiques et plastiques et-les editeurs desdites reuvres,

Conseil des ministres.

publiees en Cote d'Ivoire.

Art. 103.- La remuneration prevue a !'article I 0 I de !a presente /oi
est pen;ue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion
collective habilite.

Section 3.- Mesures techniques.
Art. I 08.- Les titulaires de droit definis par Ia presente loi peuvent
mettre en reuvre des mesures techniques destinees a empecher ou

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