JOURNA L OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D'IVOIRE

20 octobre 2016

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Art. 123.- Lorsqu'un organisme de gestion collective ne remplit pas

Art. 132. - Les autorites notamment de Ia Police nationale, des

ses obligations, le ministre charge de Ia Culture le met en demeure de

Douanes et de Ia Gendarmerie nationale sont tenues, a Ia demande des

regulariser sa situation.

organismes de gestion collective, de preter leur concours et, le cas

Lorsque Ia mise en demeure est restee infructueuse, le ministre charge
de Ia Culture peut engager Ia procedure de retrait de l'autorisation.
CHAPITRE3
Domaine public

echeant, leur protection a l'accomplissement de leurs missions.
Section 2.-Mesures conservatoires
Art. 133.- A Ia requete de tout titulaire de droits d'auteur ou de
droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective

Art. 124. -A !'expiration des periodes de protection fixees par Ia

prevu a !'article 113 de Ia presente loi, les officiers de police judiciaire

presente loi, le droit d'exploitation des reuvres, des interpretations, des

ou tout agent assermente de l'organisme de gestion collective sont tenus

fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des videogramrnes tom­

de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une

bes dans le domaine public est administre par l'organisme de gestion

reuvre, d'une prestation ou d'une fixation.

collective habilite.

A Ia requete des personnes mentionnees a l'alinea precedent, le presi­

Art. 125.- L'execution publique et Ia reproduction des reuvres d'une
interpretation ou execution ou d'une fixation du domaine public neces­
sitent une autorisation de l'organisme de gestion collective habilite.
L'autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation a but lucratif, accordee

dent du tribunal de premiere instance, ou le president de section peut
ordonner, moyennant caution, s'il y a lieu :
-Ia saisie en tous lieux, et meme en dehors des heures prevues par
le Code de procedure penale, des exemplaires fabriques, ou en cours de

moyennant le paiement d'une remuneration calculee sur les recettes de

fabrication, d'une reuvre, d'une prestation ou d'une fixation illicitement

!'exploitation.

reproduite;

Le montant de Ia remuneration est ega! a Ia moitie de celle appliquee
pour les reuvres de Ia meme categorie du domaine prive.
Art. 126.-Les reuvres, les interpretations, les phonograrnmes ou les

-Ia meme saisie en dehors des heures prevues par le Code de pro­
cedure penale des recettes provenant de toute reproduction ou commu­
nication au public effectuee illicitement;

videogramrnes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas !'objet de

- Ia saisie en tous lieux, et meme en dehors des heures prevues,

Ia protection prevue par Ia presente loi en application des dispositions

le materiel ayant servi ou devant servir a Ia reproduction ou a Ia com­

des articles 3 et 4 de Ia presente loi donnent lieu a Ia perception de

munication au public effectuee illicitement ;

redevances par les organismes de gestion collective habilites.
Art. 127.- Les produits de Ia redevance visee aux articles precedents
sont deposes, apn!:s deduction des frais de gestion, dans un fonds special
gere par l'organisme de gestion collective habilite. Ils sont consacres a
des fins culturelles et sociales au profit des auteurs, des artistes inter­
pretes et des producteurs ivoiriens.
Art. 128.-Le droit d'exploitation sur les expressions culturelles tra­
ditionnelles est administre par l'organisme de gestion collective habilite.
L'execution publique et Ia reproduction des expressions culturelles
traditionnelles en vue d'une exploitation lucrative necessitent une auto­
risation de l'organisme habilite. Cette autorisation est accordee moyen­
nant paiement d'une redevance.
Le montant de cette redevance est fixe en fonction des conditions en
usage pour les reuvres protegees de meme categorie.
CHAPITRE4
Procedures et sanctions

- Ia suspension de toute fabrication, representation ou execution
publique en cours ou annoncee constituant une contrefacon ou un acte
preparatoire a une contrefacon ;
-toutes autres mesures jugees necessaires.
Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d'exploitation
non autorisee des expressions culturelles traditionnelles ou d'une oeuvre
tombee dans le domaine public.
Art. 134.- Les mesures ordonnees en application de !'article 133 de
Ia presente loi sont levees de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe
ordonnes par Ia juridiction correctionnelle.
A defaut de poursuites penales, elles sont egalement levees de plein
droit, faute par le demandeur d'avoir saisi Ia juridiction civile competente
dans les trente jours de Ia saisie des oeuvres, des prestations ou des fixa­
tions.
Art. 135.-Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui
!'a ordonnee de prononcer Ia mainlevee de Ia saisie ou d'en cantonner

Section 1 . -Dispositions generales.

les effets, ou encore d'autoriser Ia reprise de Ia fabrication ou celle des

Art. 129.-L'organisme de gestion collective a qualite pour ester en

representations ou executions publiques sous l'autorite d'un administra­

justice pour Ia defense des interets dont il a Ia charge.
Lorsqu'une action en contrefacon a ete engagee en justice directement
par le titulaire des droits lui-meme ou ses ayants droit, l'organisme de
gestion collective dont ce titulaire de droit est membre, doit etre mis en
cause a !'instance.
Les associations professionnelles d'ayants droit regulierement consti­
tuees pour Ia defense des interets collectifs de leurs adherents ont ega­
lement qua lite pour agir.
Art. 130.- Dans tous les cas, en !'absence de personne justifiant
d'un interet pour agir, notamrnent s'il n'y a pas d'ayants droit connus, en
cas de vacance ou de desherence, ou dans !'hypothese ou le titulaire du
droit est hors d'etat de manifester sa volonte, le ministre charge de Ia
Culture ou l'organisme de gestion collective habilite peut saisir Ia juri­
diction competente.
Art. 131.-Sans prejudice des droits de poursuite reserves aux offi­

teur constitue sequestre, pour le compte de qui il appartiendra, des
produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
S'il est fait droit a Ia demande du saisi ou du tiers saisi, il peut etre
ordonne, a Ia charge du demandeur, Ia consignation d'une somme affec­
tee a Ia garantie des dommages et interets auxquels !'auteur pourrait
pretendre.
Art. 136.- Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et
leurs ayants droit ainsi que les organismes de gestion collective pourront
avec l'autorisation du president du tribunal de premiere instance, le juge
de section ou le juge delegue competent, obtenue sur requete, faire pro­
ceder par un ou plusieurs experts, que designera ce magistrat, a Ia des­
cription des objets pretendus contrefaisants ou des faits de Ia contrefacon
et du materiel qui ont directement servi a les accomplir. Dans le cas d'un

de donnees contrefaisant, Ia sai­

ciers de police judiciaire, l'organisme de gestion collective est autorise

programme d'ordinateur ou d'une base

a designer des representants assermentes habilites a controler !'execution

sie-description peut se concretiser par une copie.

des prescriptions de Ia presente loi sur le territoire national et a constater
les infractions.

Art. 137.- La retention en douane en matiere de propriete litteraire
et artistique s'exerce conformement a Ia legislation en vigueur.

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