26 Juillet 2006
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 8 - La directiongénéraJe de l'INPIT comprend:
- la direction de la protection et de la gestion des titres de
propriété industrielle;
- la direction du transfert et de la promotion technologiques ;
- la direction de la documentation, de l'iilformation et de
l'informatique;
- la direction de l'administration et des finances;
-la direction des affaires juridiques,
Les services de l'INPIT sont organisés conformément à
l'organigramme et aux procédures approuvés par Je conseil
d'administration,
Art. 9 - Le directeur général est nommé par décret en conseil des
ministres conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi
n° 2001-015 du 29 novembre 2001 pottant création de l'INPIT,
Art. 10 - Le directeur général coordonne les activités des
services techniques, administratifs et financiers de l'INPIT.
A ce titre, il est chargé:
d ~ exécuter les décisions du conseil d'administration;
- de préparer le projet de budget et d'en assurer la mise en œuvre
après approbation par le conseil d'administration;
- d'ordonnancer les dépenses de l' Th'PIT ;
- de préparer les états fmanciers annuels et le rapport d'activités
de l'INPIT qu'il soumet à l'examen du conseil d'administration;
- de représenter l'institut national de la propriété industrielle et
de la technologie dans les actes de la vic civile et d'ester en
justice sur délégation du conseil d'administration;
- de gérer le petSonnel.
Art. Il - Le directeur général peut donner délégation à ses
collaborateurs pour des affaires relevant de l'administration
courante de l'INPIT,
Art. 12 - Le directeur général est assisté dans ses fonctions par
les directeurs.
Art. 13 - La rémunération du directeur général est fixée par le
conseil d'administration.
Art. 14 - L'INPIT emploie un personnel rémunéré sur budget
propre. Ce personnel est recruté parmi les fonctionnaires
conformément aux dispositions réglementaires ou engagé
directement par 1'Th'PIT,
CHAPITRE II - FONCTIONNEMEl\'T DEL'INPIT
Art. IS - Le conseil d'administration de l'lNPIT se réunit deux
(02) fois par an en session ordinaire.
La session extraordinaire est convoquée par le président du
co~seil d'administration pour un ordre du jour déterminé à la
demande du ministre de tutelle ou des deux tiers de ses membres.
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Art. 16 - Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au
moins les deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité des voix de ses membres.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le
directeur général qUÎ participe aux réunions avec voix consultative.
Art. 17 - L'institut national de la propriété industrielle et de la
technologie établit chaque année, à l'attention du ministre chargé
de l'industrie, un rapport de ses activités dans lequel il propose
les mesures pouvant concourir à une meilleure application des
conventions, accords et traîtés internationaux relatifs à la
propriété industrielle et à la technologie auxquels le Togo est
partie,
CHAPITRE m-DISPOSmONS FINANCIERES
Art. 18 - L'INPIT est doté de l'autonomie financière. Ses
ressources sont constituées par :
- des dotations publiques;
- des produits de taxes ou impositions additionnelles ;
- des produits de prestation de services ;
- des subventions de J'organisation africaine de la propriété intellectuelle(OAPI) ;
- des subventions provenant de tout autre organisme similaire
ou assimilé;
- toutes autres recettes extraordinaires.
Art. 19 - Le budget de l'INPlT est arrêté par le conseil
d'administration unmois avant le début de l'exercice, Le budget
doit être voté en équilibre,
Le budget de l'INPIT est transmis dès son adoption par le
conseil d'administration au ministre de tutelle et au ministre des
finances qui notifient leurs avis dans les quinze (15) jours qui
suivent la date de remise des documents, Passé ce délai, le
budget est exécutoire.
Art. 20 - Les dépenses de l'INPIT comprennent les dépenses du
personnel, du fonctionnement, d'équipernent et d'investissement.
Art. 21 - L'INPIT tient une comptabilité en conformité avec la
législation applicable,
Art. 22 - Le commissaire aux comptes nonnn é par arrêté conjoint
du ministre chargé des finances et du mil,istre chargé de
l'industrie, vérifie la régularité el la sincérité des comptes. '
La durée du mandat du commÏssaire aux comptes est de trois ans
renouvelable,
Le rapport du commissaire aux comptes est adressé au ministre
des finances et au ministre de l'industrie.