Article 9: La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires
sont fournis par le service compétent.
La requête indique:
1°) Les nom, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus
et de l’héritier, du créancier et du débiteur;
2°) La date et le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement, le titre et le numéro
d’enregistrement du schéma de configuration;
3°) La nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée;
4°) La date et la nature de l’acte portant transfert de droit;
5°) S’il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l’acte et les conditions relatives aux
intérêts et à l’exigibilité de la créance.
Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à
l’appui de la demande d’inscription ou de radiation.
L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est
renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.
Article 10: Toute modification apportée à la dénomination ou à l’adresse des titulaires,
cessionnaires ou concessionnaires des schémas de configuration, est inscrite au registre des
schémas de configuration.
Article 11: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005.
Le Chef du Gouvernement
Ahmed OUYAHIA