yh
Collection de lois accessible en ligne
MAROC
c) la détention d’un tel produit aux fins de l’offrir à la vente ou de le vendre.
Les actes visés au a) ci-dessus ne deviennent pas licites par le seul fait que la
reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou au modèle
industriel protégé ou qu’elle concerne un autre genre de produit que le dit dessin ou modèle
industriel.
Chapitre V
De la transmission et de la perte des droits
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
125. Les droits attachés à un dessin ou modèle industriel sont transmissibles en totalité
ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence
d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peuvent être
invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en
vertu de l’alinéa précèdent.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés
au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant
la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
126. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin
ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit
“registre national des dessins et modèles industriels” tenu par l’organisme chargé de la
propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces
droits.
Les actes modifiant la propriété du dessin ou modèle industriel ou la jouissance des
droits qui lui sont attachés, tels que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de
gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la
demande de l’une des parties à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de
ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
page 30/56