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Collection de lois accessible en ligne
MAROC
103. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les
inscriptions portées sur un registre dit “registre national des certificats de schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés” tenu par l’organisme chargé de la propriété
industrielle.
TITRE IV
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
Chapitre premier
Du champ d’application
104. Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage
de lignes ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non
à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une
apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la
fabrication d’un produit industriel ou artisanal.
Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une
configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un
ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
105. Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été rendu accessible au
public par une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant,
avant la date de priorité valablement revendiquée.
Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme rendu accessible au public
par le seul fait que, dans les six mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la
première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue,
organisée sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle.
Chapitre II
Du droit à la protection
106. La propriété d’un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l’a créé ou à
ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé,
jusqu’à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l’article 107
ci-dessous.
107. Les dispositions de l’article 18 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles
industriels.
108. Si un même objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et
comme un dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté
du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut
être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d’invention.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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