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MAROC

41. Est rejetée toute demande de brevet qui :
1) n’est pas considérée comme une invention au sens de l’article 23 ci-dessus;
2) n’est pas brevetable au sens de l’article 24 ci-dessus;
3) n’est pas considérée comme une invention susceptible d’application industrielle au
sens de l’article 25 ci-dessus;
4) n’a pas été régularisée dans le délai de trots mois prévu à l’article 32 ci-dessus;
5) ne satisfait pas aux dispositions de l’article 37 ci-dessus;
6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d’inventions qui ne sont pas liées
entre elles au sens de l’article 38 ci-dessus.
Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son
mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est
inscrite au registre national des brevets vise au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.
42. Pour les besoins de la Défense Nationale, la délivrance et l’exploitation d’un brevet
d’invention peuvent être interdites, à titre définitif ou provisoire, dans le cas où la publication
de l’invention est susceptible de nuire à la sûreté de la nation.
À cet effet, toute demande de brevet, dès régularisation du dossier de la demande de
brevet, et ce, pendant le délai de quinze jours prévu au 1er alinéa de l’article 43 ci-dessous,
peut être consultée à titre confidentiel dans les locaux de l’organisme chargé de la propriété
industrielle.
Avant l’expiration du délai de quinze jours vise au précédent alinéa, la décision, soit de
surseoir à la délivrance et à la divulgation . du brevet jusqu’à l’expiration du délai de dix huit
mois prévu au 1er alinéa de l’article 44 ci-dessous, soit d’interdire à titre définitif la
délivrance, la divulgation et l’exploitation dudit brevet est notifiée à l’autorité administrative
compétente et à l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Si à l’expiration du délai de quinze jours visé au 2e alinéa du présent article, aucune
décision n’a été notifiée à l’autorité administrative compétente et à l’organisme chargé de la
propriété industrielle, le procès-verbal prévu à l’article 43 ci-dessous sera remis ou notifié au
déposant ou à son mandataire.
Dans le cas où il y a sursis, et si aucune décision concernant le maintien ou la levée du
sursis à la délivrance du brevet n’a été notifiée à l’autorité administrative compétente et à
l’organisme chargé de la propriété industrielle pendant le délai de dix huit mois visé au
1er alinéa de l’article 44 ci-dessous, le procès-verbal précité sera remis ou notifié et le brevet
sera délivré au déposant ou à son mandataire dans les conditions prévues aux articles 46 à 48
ci-dessous.
Dans le cas où il y a interdiction définitive à la délivrance, à la divulgation et à
l’exploitation du brevet, le procès-verbal précité ne sera pas dressé et le brevet ne sera pas
délivré.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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