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MAROC
se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l’invention, sur de simples
références à la description ou aux dessins.
36. L’intitulé doit caractériser l’objet de l’invention. Il doit faire apparaître de manière
claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination
de fantaisie.
37. La demande de brevet ne doit pas contenir :
1) d’éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite
ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec
l’état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
3) d’éléments manifestement étrangers à la description de l’invention.
La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.
38. La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité
d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif général.
39. Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son
mandataire, peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi
que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.
Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins,
la rectification n’est autorisée que si elle s’impose à l’évidence, aucun autre texte ou tracé
n’ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La demande de rectification mentionnée à l’alinéa 1 du présent article est présentée par
écrit et comporte le texte des modifications proposées.
Il est statuer sur la demande de rectification par l’organisme charge de la propriété
industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
40. Le titulaire d’une demande de brevet ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial,
peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du brevet,
retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après :
a) si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des
brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que
si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;
b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être
effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires.
La mention de la demande retirée est inscrite par l’organisme chargé de la propriété
industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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