Article 4

Obligation des opérateurs

1.

Les propriétaires de réseau et prestataires de services ouverts au public sont tenus d’assurer l’Accès aux services
de télécommunication dans leur Zone de desserte.

2.

Le cahier des charges d’un propriétaire de réseau ou l’autorisation octroyée à un prestataire de services précise les
limites minimales de sa Zone de desserte ainsi que les obligations attachées à la fourniture de l’Accès aux services
de télécommunication, conformément aux dispositions du présent décret. En particulier, il ou elle détermine un
calendrier précis de fourniture d’un service automatique dans la totalité de la Zone de desserte.

Article 5

Accès aux services de télécommunication dans la zone de desserte

1. Les propriétaires de réseau et prestataires de services de télécommunication ne reçoivent aucune compensation au
titre de la fourniture de l’Accès aux services de télécommunication dans leur Zone de desserte.
2.

La disposition limitative de l’alinéa 3 de l’article ci-dessus n’est pas applicable aux opérateurs de réseaux nationaux
de téléphonie fixe à l’intérieur de la Zone de desserte fixée par leur cahier de charges.

3. A l’intérieur de leur Zone de desserte, les propriétaires de réseau et prestataires de services de télécommunication
appliquent les mêmes bases de tarification liée à la situation géographique des clients. Toutefois, le tarif peut
prévoir :
(a) le paiement d’un complément au tarif de base de raccordement lorsque la distance entre le point de
raccordement au réseau le plus proche et le point d’aboutissement de la ligne de branchement est
supérieure à une limite fixée par le cahier de charges. Ce complément est calculé sur la base d’un
devis des équipements et travaux à réaliser ;
(b) la mis en œuvre de réductions tarifaires liées au volume de consommations de service, pour autant
que ces réductions soient appliquées sur la base des conditions publiées par l’opérateur et de
manière non discriminatoire à tous les clients qui remplissent ces conditions ;
(c) un supplément à l’abonnement pour les Lignes rurales qui ne sont pas affectées à un usage
communautaire (Pont d’accès, service public, administration nationale ou locale). Le montant de ce
supplément est déterminé sur la base de surcoûts générés par les systèmes spécifiques mis en place
pour les dessertes rurales. Il ne peut toutefois pas être supérieur à cinq (5) fois le montant de
l’abonnement figurant au tarif de l’opérateur pour les clients urbains résidentiels.
Article 6

Extension de l’Accès aux services de télécommunication hors de la Zone de couverture

1. Si le Ministre décide de programmer l’extension du service téléphonique à une Zone non desservie, il demande à
l’OMERT de solliciter en premier lieu les opérateurs de réseaux nationaux de téléphonie fixe s’ils souhaitent étendre
leur Zone de desserte pour qu’elle couvre la Zone non desservie en question. Si aucun opérateur n’accepte cette
extension, ou exige des compensations, de nature financière ou en terme d’exclusivité ou autre, l’OMERT peut
procéder à l’attribution d’une licence de réseau de raccordement d’abonnés dans les conditions définies ci-dessous.
2. Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, la notification de la demande de l’OMERT est adressée à tous les
opérateurs concernés, accompagné d’une évaluation de la demande et des investissements à réaliser pour
assurer la nouvelle desserte. Les opérateurs disposent d’un délai de trois (3) mois à partir de la réception de la
notification pour y répondre, l’absence de réponse dans ce délai étant considérée comme un refus d’étendre leur
Zone de desserte.

3. Dans le cas où un opérateur accepte d’étendre sa Zone de desserte, la Zone non desservie est ajoutée à sa Zone
de desserte, et l’opérateur dispose d’un délai de un (1) an à compter de sa réponse pour rendre opérationnel
l’Accès aux services de dette zone. Il communique à l’OMERT dans sa réponse le calendrier prévisionnel des
travaux et de l’ouverture de service. En cas de retard injustifié supérieur à trois (3) mois dans l’application de ce
calendrier, l’opérateur est passible des pénalités prévues à l’article 17 ci-dessous. En cas de retard supérieur à six
(6) mois, l’OMERT peut, sans préjudice de l’application de pénalités, substituer à l’opérateur défaillant un autre
opérateur choisi conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE III – DEVELOPPEMENT DES DESSERTES

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