laquelle cet opérateur a l’obligation de satisfaire les demandes de raccordement à son
réseau.
Zone non desservie

désigne la zone géographique qui n’appartient à la Zone de desserte d’aucun opérateur de
réseau téléphonique national chargé de fournir l’Accès aux services de télécommunication.

Développement

mise en place des infrastructures et services de télécommunications et TIC à l’initiative de
l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de l’Etat en matière de
développement des télécommunications et TIC.

Désenclavement

Mise ne place des infrastructures et services de télécommunications et TIC à la
demande des Collectivités décentralisées ou de groupes d’utilisateurs dans des
zones non desservies par extension de la desserte en télécommunication et TIC.

Article 2 Objet
1. Le présent décret détermine les obligations des opérateurs de télécommunication et TIC au titre de la
fourniture de l’Accès aux services de télécommunication.
2. Le présent décret détermine en outre les modalités de l’extension de la couverture géographique de
l’Accès aux services de télécommunication et organise le financement du développement des
télécommunications et TIC, par contributions des opérateurs et éventuellement des collectivités locales.
Article 3 Caractéristiques de l’Accès aux Services des Télécommunications
1. La fourniture de l’Accès aux services de télécommunication consiste à :
(a) fournir un accès à un réseau téléphonique ouvert au public qui ne sera pas situé à plus de 10 km du
centre d’une commune rurale de 500 personnes ou plus ;
(b) offrir en zone urbaine un Point d’accès public respectant les normes fixées par le présent décret dans
un rayon de 2 km au plus de toute habitation ;
(c) assurer l’acheminement gratuit des appels destinés aux services publics d’urgence (police ou
gendarmerie, pompiers, secours médicaux d’urgence) les plus proches ;
(d) respecter les normes de qualité fixées aux niveaux national et international pour le service
téléphonique.
2. Le Ministre veille à l’établissement de l’Accès aux services de télécommunication le plus rapidement possible sur
l’ensemble du territoire national, en affectant les moyens disponibles de la manière la plus efficiente et la plus
économique possible.
3. Lorsque la fourniture de l’Accès aux services de télécommunication dans une zone géographique n’est pas
possible immédiatement, notamment pour des raisons économiques, le Ministre peut décider, sur proposition de
l’OMERT, de limiter provisoirement l’objectif d’Accès aux services de télécommunication dans cette zone à la
fourniture d’un ou plusieurs Points d’accès. Cette limitation disparaît dès que les conditions de l’établissement de
l’Accès aux services de télécommunications dans sa totalité seront réunies.
4. Les opérateurs chargés de la fourniture de l’Accès aux services de télécommunication pourront confier à des tiers
la gestion des Points d’accès publics, dans la mesure où les tarifs des communications pratiqués dans ces Points
d’accès public ne dépasseront pas plus de 25% les tarifs des communications offerts aux abonnés de ces
opérateurs.
5. Le Ministre définit par arrêté, sur proposition de l’OMERT et après consultation des département ministériels
compétents, les services publics d’urgence concernés par l’alinéa 1.(c) ci-dessus.
6. Les normes minimales de qualité sont fixées et adaptées par l’OMERT qui tient compte des recommandations des
organes de normalisation de l’Union Internationale des Télécommunications, ainsi que des contraintes
particulières à Madagascar et de la situation des réseaux établis à Madagascar.

TITRE II – OBLIGATIONS DES OPERATEURS NATIONAUX

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