Article 12 L'État béninois élabore la législation devant régir la protection des biens culturels dont la conservation
présente un intérêt du point de vue de la préhistoire, de l'archéologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'art
contemporain, de la science, de la technique et de l'architecture.
Article 13 L'État béninois prend les dispositions nécessaires pour:
• empêcher la dénaturation, la dégradation et la destruction des éléments constitutifs du patrimoine culturel;
• mettre fin à l'exportation, à la vente et au transfert illicites des biens culturels.
En outre, il œuvre également à la restitution des biens culturels expatriés.
CHAPITRE II
DE L'INFORMATION DOCUMENTAIRE
Article 14 L'État béninois s'engage à protéger la totalité de la production nationale scripto-audio-visuelle. Il en
assure l'acquisition, la conservation et la circulation par tous les moyens, notamment par des mesures fiscales
préférentielles et la garantie de la franchise postale aux bibliothèques d'État.
Article 15 L'État béninois favorise la création et le développement harmonieux des bibliothèques et des centres
de lecture publique sur toute l'étendue du territoire national et leur assure les conditions matérielles nécessaires à
la diffusion de l'information littéraire, scientifique et technique, à la promotion du livre et de la lecture et à la
conservation du patrimoine éditorial national et étranger.
Article 16 L'État béninois s'engage à faciliter au Centre des archives nationales, par toutes les dispositions
légales, l'accomplissement de sa mission, notamment la création et l'organisation de dépôt d'archives dans
toutes les administrations et la collecte des archives publiques et privées et des organes de presse.
TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DES LANGUES NATIONALES ET DE L’ALPHABÉTISATION
Article 17 L'État béninois reconnaît l'impérieuse nécessité de développer les langues nationales, vecteurs de nos
cultures et instruments privilégiés du développement culturel et social.
Article 18 L'alphabétisation et l'éducation des adultes au Bénin sont un facteur important de démocratisation et
un moyen irremplaçable pour l'exercice complet du droit de chaque citoyen à l'éducation et au développement.
Article 19 L'État béninois s'engage à œuvrer, par tous les moyens, à l'éradication de l'analphabétisme sous
toutes ses formes.
Article 20 L'État béninois assure l'alphabétisation et l'éducation des adultes, avec le concours d'organismes
nationaux, étrangers et internationaux.
Article 21 L'État béninois, tout en assurant une égale promotion à toutes les langues nationales, doit préparer et
mettre en œuvre les réformes nécessaires à l'introduction progressive et méthodique de ces langues dans
l'enseignement.
TITRE V
DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
Article 22 Le droit d'auteur est reconnu comme l'affirmation juridique du fait que les artistes et les écrivains ont
un droit de propriété absolu sur leurs œuvres.
Article 23 L'État béninois garantit à tout citoyen la jouissance effective du droit à la protection des intérêts
moraux et matériels de toute production intellectuelle, littéraire, artistique, ou scientifique dont il est l'auteur.

Fichier pdf: Eric Tevoedjre || http://www.afrikinfo.com || octobre 2006

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