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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

5 Decembre 1990

Si aucune .explica.tion n'est donnee ou si des motifs aHegues
Les minis teres de tutelle sont en droit de deferer ce
ne sont pas juges legitimes par la Chambre de Discipline,
Reglement Interieur a la Cour d' Appel de Lome qui peut,
celle-ci pourra prononcer Ja suspension de l'interesse de
apres audition du President du Conseil, annuler celles de
sa qualite de membre de ladite Chambre pour une duree
ces dispositions qui sont contraires a la presente loi.
d'un an au maximun.
Une copie du Reglement Interieur sera tenue par le
La 'decision de la Chambre doit etre motivee. EUe
Secretaire General it la disposition de tous les membres de
mentionne les noms des membres presents et est transcrite
l'Ordre.
sur u;n registre special cote et paraphe par le President
du Conseil.
Art. 28 - Lorsque l'importance des professions
representees dans l'Or~ National sera de nature a le
La minute est signee du President de la Chambre de
justifier, des Ordres distincts pourront etre crees pout
discipline et du Secr6taire General de
l'Ordre qui
chacune de ces professions.
remplit les fonctions de Greffier mais ne partidpe pas aux
deliberations s',u n'.est pas membre de ladite Chambre.
Art. 29 - La presente loi abroge toutes les disposiLa decision est notifiee par ·1ettre recoinmandee avec
tions anterieures contraires, notamment la loi nO 66-4 du
demande d'avis de reception a la personne incriminee, au
4 juillet 1966.
plaignant; aUX m.itmteres de tuteUe et au Procureur General .
pres la Cour d' Appel dans la huitaine du prononce.
,
Art. 30 - La presente 10i sera publiee au Journal
Officiel de ·la Repuhlique togolaise et executee comme loi
Art. 24 - Le! plaignant peut interjeterappel de Ja
de I'Etat.
decision de la chambre de discipline dans la huitaine de la
Fait a Lome, le 19 novembre 1990
notification indiquee a l'article 23 par simple declaration
adressee au President de la Cour d'AppeJ. Ce:lui-ci diligente
General Gnassingbe EYADEMA
l'introduction de l'instance et procede comme indique a
a'article 8.
Toutefois, s'U resulte de l'avis de reception que le
LO] N° 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protec,
plaignant n'a pas ete personneHement touche par la
!ion du patrimoine culturel 1U1tional
nitification, l'appeJI sera recevable jusqu'a ['expiration d'un
d6lai de huit jours a compter du jour ou i1 aura pris
L'Assemblee Nationale a d6libere et adopte,
connaissance de la decision prononcee ou a defaut du jour
Le President de la Republique promulgue la loi dont
de la premiere mesure d'execution de la sentence.
la teneur suit :
Le meme droit d'appel appartientaux Mini~eres de
TITRE I
tutelle et au Procureur General pres la Cour d' Appel qui
disposent a eet effef d'un delai de huit jours a compter de
PRINCIPES GENERAUX
la notification visee a l'article 23.
Article premier - L'Etat assure la protection, et la
Art. 25 - Les peines disciplinaires sont les suivantes;
sauvegarde du patrimoine culturel national. 11 en favorise
1) - l'avertissement.
la mise en valeur et l'exploitation.
2) - le blame avec inscription au dossier.
Art. 2 - Al1,X tertnes de la presente loi, on entend par
3) - la radiation temporaire du tableau pour une
patrimoine culturel, I'ensemble des biens, meubles ou imperiode ne pouvant exOOder cinq ans.
meubles au Sens du code civil, religieux, artistique, litterai4) - la radiation definitive du tableau.
re ou touristique et dont la conservation et la protection
Art. 26 - L'action disciplinaire pr6vue par la presenrevetent une importance majeure pour la communaute
te loi est independante de l' action disciplinaire susceptible
nationale.
d'etre diligentee par 1'Administration a l'encontredes
Entrent notamment daus ces categories de biens culmembres fonctionnaires et de touie action civile ou penale.
tw"eIs, des sites, monuments, des objets et documents archeologiques, historiques et ethnologiques, des edifices et
TITRE IV
ensembles architecturaux, des reuvres d'art, d'artisanat et
de
litterature tombes daus le domaine public, des collecDispositions finales
tions et specimens scientifiques des trois regnes animal, vegetal ou mineral.
Art. 27 - Le conseil de l' ordre arretera les dispositions du ·R.egIement Interieur de l'Ordre dontcopie sera
Art. 3 - L'Etat se reserve le droit depreemption sur
!transmise aux ministeres de tutelle et deposee au Parquet
tout bien meuble ou immeuble susceptible d~enrichir le
General de la Cour d' Appel de Lome et tenue a 1a
patrimoine culturel national.
disposition de toute personne inreressee.
Ce Reglement Interieur aura pour objet de preciser
notarnment ;
1) - les regres d'organisation et d'administration de
l'Ordre,
2) - les regles de deontologie professionnelle et les
incompatibilites,
3) - la procedure disciplinaire,
4) ,~ les tarifs de remuneration desactes profeSsionnels etc...

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TITRE II
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DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREh
Section 1 -

De la liste et de la commission 1U1tionale

Art. 4 - Les dispositions et regles jlUfidiques contenues dans la presente loi visent a assurer la proteCtion.et la
sauvegarde des biens culturels, mobilierset immobiliers"
contre la destruction, la mutilation, la transformation, les
fouilles, l'alienation, I'exploitation ou I'exportation illicites.

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