Article 5 L'État béninois doit faire de la liberté de création la condition de la participation des populations au
développement du patrimoine culturel national.
CHAPITRE II
DES OBJECTIFS
Article 6 Les objectifs visés à travers la présente Charte sont les suivants:
a) assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national;
b) développer la recherche culturelle comme moyen indispensable à l'affirmation et à l'enrichissement des
identités culturelles nationales ;
c) accroître les ressources matérielles, humaines et financières à affecter au développement culturel ;
d) enrichir et élever le niveau de la création et de la production artistique et culturelle;
e) libérer la culture nationale de toutes les entraves, d'origine interne ou externe, à l'épanouissement de
l'homme béninois;
f) réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels inter-régionaux;
g) aider l'homme béninois à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel,
en intégrant de façon harmonieuse et dynamique les valeurs culturelles nationales à l'éducation formelle et
informelle ;
h) accélérer et améliorer le processus du développement par une prise en compte judicieuse des paramètres
culturels dans les plans et programmes de développement;
i) favoriser la participation active des femmes, des jeunes et des personnes âgées à la vie culturelle et au
développement ;
j) développer la capacité de la culture à accroître la production de la plus-value nationale ;
k) favoriser la compréhension entre les nations et les peuples par les échanges culturels.
Article 7 La nation béninoise est une entité multiculturelle.
Toutes les cultures ont droit à un respect égal. L'État crée progressivement toutes les conditions matérielles et
morales favorables à leur épanouissement.
TITRE II
DE LA RECHERCHE CULTURELLE
Article 8 La politique culturelle du Bénin doit accorder un rôle primordial à la recherche culturelle interdisciplinaire.
Article 9 La recherche culturelle s'effectue par des organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.
Toutefois, il sera créé une unité de recherche pluridisciplinaire au ministère chargé de la Culture.
Article 10 L'État doit stimuler et encourager la recherche culturelle par l'octroi de subventions, de bourses, de
crédits de recherche, d'aide à l'édition et par l'attribution périodique de prix spéciaux ou de distinctions
honorifiques aux auteurs des travaux les plus méritoires.
TITRE III
DE LA CONSERVATION, DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET DE L'INFORMATION
DOCUMENTAIRE
CHAPITRE I
DE LA CONSERVATION ET DE LA
PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 11 Le patrimoine culturel physique et non physique constitue le fondement de l'identité culturelle
nationale. Sa sauvegarde, sa protection et sa mise en valeur requièrent toute l'attention des pouvoirs publics qui
doivent y veiller par toutes les mesures légales appropriées.
Fichier pdf: Eric Tevoedjre || http://www.afrikinfo.com || octobre 2006