Article 24 Les auteurs, compositeurs et éditeurs doivent, dans leur intérêt, se déclarer et déclarer régulièrement
leurs œuvres, inédites ou éditées, à l'organisme national du droit d'auteur.
Article 25 L'État béninois doit lutter contre l'utilisation non autorisée, la reproduction illicite, la commercialisation
ou la mise en circulation frauduleuse d'œuvres de l'esprit.
TITRE VI
DE L’AIDE À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Article 26 L'État béninois encourage la formation, le perfectionnement et l'encadrement technique des artistes et
des agents professionnels de la culture dans les structures nationales ou étrangères.
Article 27 L'État béninois doit favoriser l'introduction des disciplines artistiques et culturelles dans les
programmes nationaux d'enseignement.
Article 28 Le budget de tout édifice et espace publics doit comprendre une part réservée à la décoration
artistique.
Article 29 L'État béninois crée un Fonds d'Aide à la Culture et aux Loisirs en vue de la réhabilitation du
patrimoine culturel, la stimulation de la création artistique et littéraire et la diffusion de la culture béninoise sur le
plan international.
Article 30 L'État béninois encourage le développement des industries culturelles nationales et régionales. Il
applique notamment un barème fiscal privilégié à la production, à l'importation et à l'exportation des biens
culturels.
Article 31 Les pouvoirs publics encouragent la décentralisation de la vie culturelle à travers:
• le suivi des programmes culturels des associations régionales de développement ;
• l'édification d'infrastructures d'animation culturelle dans les régions, municipalités et villages ;
• l'organisation des manifestations culturelles à l'échelon local et national.
Article 32 L'État béninois soutient la jeune création :
• en organisant périodiquement des forums, festivals, concours artistiques, musicaux et littéraires dotés de
prix;
• en prenant en charge l'édition des œuvres primées;
• en facilitant la participation des créateurs nationaux aux manifestations artistiques et culturelles
internationales;
• en instituant une journée nationale de la culture;
• en créant un Fonds d'aide à la culture et aux loisirs et un Conseil national de la culture.
TITRE VII
DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Article 33 Condition nécessaire au développement culturel, la vie associative est garantie aux artistes, aux
écrivains et hommes de culture par une législation appropriée.
Article 34 Les associations artistiques et culturelles s'organisent de façon autonome. Elles peuvent être
consultées par les pouvoirs publics sur des questions relevant de leurs champs d'activités.
Article 35 Étant donné que les valeurs religieuses font partie intégrante du patrimoine culturel d'une nation, les
pouvoirs publics assurent aux religions le plein exercice de leur culte.

Fichier pdf: Eric Tevoedjre || http://www.afrikinfo.com || octobre 2006

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