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(5) En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères sont transmises au Procureur de la République
ou au Juge d'Instruction territorialement compétent.
(6) Si le Procureur de la République reçoit directement d'une
autorité étrangère, une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par
le Juge d'Instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le
Procureur Général dans le cas prévu à l’article 94 de la présente loi.
(7) Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il
a été directement saisi, le Juge d'Instruction la communique immédiatement
pour avis au Procureur de la République.
Article 92.- (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées par le Procureur de la République ou par les officiers
ou agents de Police Judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
(2) Elles sont exécutées par le Juge d'Instruction ou par des
officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat
lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être
ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Article 93.- (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le Code
de Procédure Pénale.
(2) Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée
selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, sans que ces règles ne réduisent les droits
des parties ou les garanties procédurales prévues par le Code de Procédure
Pénale.
(3) Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée
conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes
camerounaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.
(4) Les autorités camerounaises compétentes et celles de l'Etat
requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la
demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
(5) L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut
constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette
demande.
Article 94.- (1) Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité
judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation, le Procureur de la République saisi ou avisé de cette
demande, la transmet au Procureur Général qui en saisit le Ministre chargé de la
Justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au Procureur de la
République.