REPUBLIQUE TSLAMTQUE DE MAURITANIE
Honneur-Fraterni té-Justice
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
VISA : DGLTEJO
-,ril?
relativ
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section
I : Des définitions
Article premier
Au sens du présent chapitre, on entend par
:
1. Données informatiques: toute
représentation de faits, d'informations ou de
concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris
tout programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute
une fonction ;
2.
Données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données
informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services
et se rapportant aux abonnés de ses seryices, autres que des données relatives
au trafic ou au contenu, et permettant d,établir:
-
le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à
cet égard et la période de service ;
-
l'identité, l'adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de
l'abonné, et tout autre numéro d'accès, les données concernant la facturation et
le paiement, disponibles sur la base d'un contrat ou d'un arrangement de
services
-
;
toute autre information relative à l'endroit où se trouvent les équipements de
communication, disponible sur la base d'un contrat ou d'un affangement de
services
;