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(2) S'il est saisi, le Ministre chargé de la Justice informe l'autorité
requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou
partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité
judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou
au retour des pièces d'exécution.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 95.- Des textes d’application fixent, en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
Article 96.- Les autorisations et les déclarations de fourniture, d’importation et
d’exportation de moyens de cryptographie délivrées par les autorités
compétentes demeurent valables jusqu’à l’expiration du délai prévu par cellesci.
Article 97.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, LE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA