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(2) Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de
la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou
d'en limiter les effets, les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont portées de
trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement et l'amende de 1.000.000 (un
million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA.
Article 89.- Le sursis ne peut être accordé pour les infractions prévues dans la
présente loi.
TITRE IV
DE LA COOPERATION ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES
CHAPITRE I
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 90.- (1) Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les autorités de
certification camerounaises peuvent, sous le contrôle de l’Agence, établir des
conventions, avec les autorités de certification étrangères.
(2) Les modalités d’établissement des conventions prévues à
l’alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire.
CHAPITRE II
DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Article 91.- (1) A moins qu’une convention internationale à laquelle le
Cameroun est partie n’en dispose autrement, les demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires camerounaises et destinées aux autorités judiciaires
étrangères sont transmises par l'intermédiaire du Ministère chargé des
Relations Extérieures. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de
l'Etat requérant par la même voie.
(2) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères et destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent être
présentées par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé. Les
pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même
voie.
(3) En cas d'urgence, les demandes d'entraide demandées par les
autorités camerounaises ou étrangères peuvent être transmises directement
aux autorités de l'Etat requis pour leur exécution. Le renvoi des pièces
d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon
les mêmes modalités.
(4) Sous réserve des conventions internationales, les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires camerounaises doivent faire l'objet d'un avis de la part du
gouvernement étranger intéressé. Cet avis est transmis aux autorités
judiciaires compétentes par voie diplomatique.