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Article 85.- Est punie des peines prévues à l’article 84 ci-dessus, celui qui,
chargé d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, détourne ou facilite le détournement, la
suppression ou l’accès aux communications électroniques ou la révélation du
contenu de ces communications.
Article 86.- (1) Est puni des peines prévues l’article 71 ci-dessus, celui qui
importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelle que forme
que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou
toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés,
pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information.
(2) Est également puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 cidessus, quiconque provoque une perturbation grave ou une interruption d’un
réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans
l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.
Article 87.- Les auteurs de l'une des infractions prévues à l’article 86 ci-dessus
encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation selon les modalités prévues par l'article 35 du Code
Pénal, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l'infraction
ou considéré comme en étant le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
- l'interdiction dans les conditions prévues par l'article 36 du Code
Pénal, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d'exercer une
fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les
faits ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
des fonctions ;
- la fermeture, dans les conditions prévues par l'article 34 du Code
Pénal pour une durée de cinq (05) ans au moins, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion, pour une durée de cinq (05) ans au moins, des marchés
publics.
Article 88.- 1) Est puni d’un emprisonnement de (01) à cinq (05) ans et d’une
amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement, d'un moyen de cryptographie susceptible d'avoir été
utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de
remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre,
sur les réquisitions de ces autorités.

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