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(5) Les dispositions du présent article sont également applicables
aux images pornographiques mettant en scène les mineurs.
Article 81.- (1) Sont punis des peines prévues à l’article 82 ci-dessous, les faits
ci-dessous, lorsqu’ils sont commis en utilisant un réseau de communications
électroniques ou un système d’information :
- l’offre, la production, la mise à disposition de pornographie
enfantine en vue de sa diffusion ;
- le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d’un système d’information ;
- le fait pour les personnes majeures de faire des propositions
sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une
personne se présentant comme telle ;
- la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le
biais d’un système d’information.
(2) Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte
présentant de manière visuelle :
- un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
- une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite ;
- des images réalistes présentant un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite.
Article 82.- Est puni du double des peines prévues à l’article 79 de la présente
loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications
électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15)
ans.
Article 83.- (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une
amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications
électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque
les propositions ont été suivies de rapports sexuels.
Article 84.- (1) Est puni d’un emprisonnement de six mois (06) à deux (02) ans
et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, celui qui accède, prend frauduleusement connaissance, retarde
l’accès ou supprime les communications électroniques adressées à autrui.
(2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui
qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou divulgue les
communications électroniques émises, ou reçues par des voies électroniques
ou procède à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions.