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Article 77.- (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie de
communications électroniques ou d’un système d’information, commet un
outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris
entre les citoyens.
Article 78.- (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans
et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie
de communications électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle
sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu’il avait de bonnes
raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque
l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.
Article 79.- Les peines réprimant les faits d’outrage privé à la pudeur prévus à
l'article 295 du Code Pénal, sont un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans
et une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en
contact avec l’auteur desdits faits, grâce à l’utilisation des communications
électroniques ou des systèmes d’information.
Article 80.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une
amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou
transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophilie
sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système
d’information.
(2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus,
quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque
moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère
pédophile.
(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d’informations, une image ou
une représentation à caractère pédophile.
(4) Les peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées,
lorsqu'il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la
diffusion de l'image ou la représentation du mineur à destination du public.

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