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(3) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une
amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une
de ces deux peines seulement, quiconque procède ou fait procéder, même par
négligence au traitement des données à caractère personnel en violation des
formalités préalables à leur mise en œuvre.
(4) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans
et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens
illicites, des données nominatives d’une personne en vue de porter atteinte à
son intimité et à sa considération.
(5) Les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont doublées, à
l’encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en
mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître ses origines
tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou
ses mœurs.
(6) Les peines prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, s’appliquent aux
personnes qui détournent les informations, notamment, à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission.
(7) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F
CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui conserve des
informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà de la durée légale
indiquée dans la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre
du traitement automatisé.
(8) Est puni des peines prévues à l’alinéa 7 ci-dessus, le fait de divulguer
des données nominatives portant atteinte à la considération de la victime.
Article 75.- (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enregistre et diffuse à but
lucratif, par la voie de communications électroniques ou d’un système
d’information sans le consentement de l’intéressé, des images portant atteinte
à l’intégrité corporelle.
(2) Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement
et la diffusion résultent de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet
d'informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 76.- Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une
amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse,
par voie de communications électroniques ou d’un système d’information, un
message à caractère pornographique enfantine, ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité d’un enfant.