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Article 69.- Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une
amende de 10.000.000 (dix millions) à 100.000.000 (cent millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans droit, et en
violation des mesures de sécurité, à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de
communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement
terminal, afin d’obtenir des informations ou des données, en relation avec un
système d’information connecté à un autre système d’information.
Article 70.- Est puni d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq
millions) F CFA, celui qui provoque par saturation, l’attaque d’une ressource de
réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans
le but de l’effondrer en empêchant la réalisation des services attendus.
Article 71.- Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une
amende de 1.000.000 (un million) à 25.000.000 (vingt cinq millions) F CFA,
celui qui introduit sans droit, des données dans un système d’information ou
dans un réseau de communications électroniques en vue de supprimer ou de
modifier les données qui en sont contenues.
Article 72.- Est puni des peines prévues par l’article 66 ci-dessus celui qui, de
quelque manière que ce soit, sans droit, introduit, altère, efface, ou supprime,
afin d’obtenir un bénéfice économique, les données électroniques, de manière
à causer un préjudice patrimonial à autrui.
Article 73.- (1) Est puni d’un emprisonnement deux (02) à dix (10) ans et d’une
amende de 25.000.000 (vingt cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions)
F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie d’un
système d’information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie
une carte de paiement, de crédit, ou de retrait ou fait usage ou tente de faire
usage en connaissance de cause, d’une carte de paiement, de crédit ou de
retrait contrefaite ou falsifiée.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque,
en connaissance de cause, accepte de recevoir par voie de communications
électroniques, un règlement au moyen d'une carte de paiement, de crédit ou de
retrait contrefaite ou falsifiée.
Article 74.- (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA,
quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l'intimité de la
vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère
privé ou confidentiel.
(2) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les
personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur
transmission d’un système d’information à un autre ;

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