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(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès
non autorisé, à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.
(3) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées, en cas
d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité
du réseau de communications électroniques ou du système d’information.
(4) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui
qui, sans droit, permet l’accès dans un réseau de communications
électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.
Article 66.- (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 2.000.000 (deux millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui entraîne la perturbation ou
l’interruption du fonctionnement d’un réseau de communications électroniques
ou d’un équipement terminal, en introduisant, transmettant, endommageant,
effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles les
données.
(2) Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus,
les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue
d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans en
informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit
logiciel est susceptible d’endommager.
(3) Est puni des mêmes peines prévues à alinéa 1 ci-dessus, celui
qui, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable collecte, tente de
collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de
l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de
commettre des infractions.
Article 67.- Constitue une atteinte à l’intégrité d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information et punie des peines prévues à
l’article 66, alinéa 1 ci-dessus, le fait de provoquer une perturbation grave ou
une interruption de fonctionnement d’un réseau de communications
électroniques d’un équipement terminal par l’introduction, la transmission, la
modification, la suppression, l’altération des données.
Article 68.- (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
d’une amende de 10.000.000 (dix millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F
CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède ou se
maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un réseau de
communications électroniques ou d’un système d’information en transmettant,
endommageant, provoquant une perturbation grave ou une interruption du
fonctionnement dudit système ou dudit réseau.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées s’il en
est résulté, soit la suppression ou la modification des données contenues dans
le système d’information, soit une altération de son fonctionnement.

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