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Article 64.- (1) Les personnes morales sont pénalement responsables des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes dirigeants.
(2) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas
celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
(3) Les peines encourues par les personnes morales sont des
amendes de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA.
(4) Nonobstant la peine prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, l’une des
peines accessoires suivantes peut également être prononcée à l’encontre des
personnes morales :
- la dissolution lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui
concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois (03) ans et que la personne morale a été
détournée de son objet pour servir de support à la commission des
faits incriminés ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
moins, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales ;
- la fermeture temporaire pour une durée de cinq (05) ans au moins,
dans les conditions prévues par l'article 34 du Code Pénal, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée
de cinq (05) ans au moins ;
- l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au
moins, de faire appel public à l'épargne ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des
cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- la publication ou la diffusion de la décision prononcée soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par
voie électronique.
Article 65.- (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui effectue, sans droit ni
autorisation, l’interception par des moyens techniques, de données lors des
transmissions ou non, à destination, en provenance ou à l’intérieur ou non d’un
réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal.