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- moyens de cryptographie dont la mise en circulation a été interdite
auprès des diffuseurs commerciaux ;
- matériels constituant des moyens de cryptographie dont la mise en
circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux,
directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.
(3) Le moyen de cryptographie concerné pourra être remis en
circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été
satisfaites et dûment constatées par l’Agence.
Article 61.- (1) Sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03)
ans et d’une amende de 20.000 (vingt mille) à 100.000 (cent mille) F CFA, les
personnels de l’Agence et les experts des personnes morales chargés des
audits qui révèlent sans autorisation, des informations confidentielles dont ils
ont eu connaissance à l’occasion d’un audit de sécurité.
(2) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04)
ans, le refus de déférer aux convocations des agents habilités de l’Agence.
(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une
amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, par quelque moyen que ce soit, fait
obstacle, incite à résister ou à empêcher le déroulement des audits de sécurité
prévus au présent article ou refuse de fournir les informations ou documents y
afférents.
Article 62.- (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 200.000 (deux cent mille) à 2.000.000 (deux millions) F CFA,
celui qui présente aux personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus,
un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le
retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information
inexacte.
(2) Le directeur de la publication est tenu d'insérer, sous peine
d'une amende de 100.000 (cent mille) à 2.000.000 (deux millions) F CFA, dans
les quarante huit (48) heures de leur réception, les réponses de toute personne
désignée dans le service de communications électroniques.
Article 63.- (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 40.000 (quarante mille) à 4.000.000 (quatre millions) F CFA,
le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie
aux articles 33 et 34 de la présente loi, qui n’a pas conservé les éléments
d'information visés aux articles 25 et 29 ci-dessus.
(2) Est passible des mêmes peines, le dirigeant de droit ou de fait
d’une personne morale exerçant l'activité définie aux articles 37 et 38 qui ne
respecte pas les prescriptions prévues auxdits articles.

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