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(2) Sous réserve des règles de réciprocité entre le Cameroun et les
pays étrangers liés par un accord de coopération judiciaire, les commissions
rogatoires sont exécutées conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale.
Article 58.- (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des
prestations de cryptographie visant à assurer une fonction de confidentialité,
sont tenues de remettre aux Officiers de Police Judiciaire ou aux agents habilités
de l’Agence, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des
données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies.
(2) Les Officiers de Police Judiciaire et agents habilités de l’Agence
peuvent demander aux fournisseurs des prestations visés à l’alinéa 1 ci-dessus
de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent
qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à de telles réquisitions.
Article 59.- (1) Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le
justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne et/ou la confrontation
entre plusieurs personnes, peuvent être effectuées en plusieurs points du
territoire national se trouvant reliés par des moyens de communications
électroniques garantissant la confidentialité de la transmission. Il est dressé,
dans chacun des lieux, un Procès-verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’enregistrement audiovisuel
et/ou sonore.
(2) Lorsque les circonstances l’exigent, l’interprétation peut être
faite au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation par des
moyens de communications électroniques.
(3) Les dispositions du présent article sont également applicables
pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire national et sur un point
situé à l'extérieur, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des
autorités judiciaires camerounaises.
(4) Les modalités d'application du présent article sont définies par
voie réglementaire.
CHAPITRE II
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 60.- (1) Lorsqu'une autorité de certification ne respecte pas les
obligations auxquelles elle est assujettie, l’Agence peut, après avoir mis la
structure en demeure de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de
mise en circulation du moyen de cryptographie concerné.
(2) L'interdiction de mise en circulation est applicable sur
l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur,
l'obligation de procéder au retrait des :

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