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(3) Les Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités de
l’Agence peuvent, lors des investigations, accéder aux moyens de transport, à
tout local à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles privés, en vue de
rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de
tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Article 53.- (1) Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont
susceptibles de porter sur des données qui peuvent être des supports
physiques ou des copies réalisées en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
(2) Lorsqu’une copie des données saisies a été faite, celle-ci peut
être détruite sur instruction du Procureur de la République pour des raisons de
sécurité.
(3) Sur accord du Procureur de la République, seuls seront gardés
sous scellé par l’Officier de Police Judiciaire, les objets, documents et données
utilisées à la manifestation de la vérité.
(4) Les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être
réquisitionnées de fournir les renseignements sur les objets, documents et
données saisis.
Article 54.- Les perquisitions et les saisies sont effectuées conformément aux
dispositions du Code de Procédure Pénale en tenant compte du dépérissement
des preuves.
Article 55.- (1) Lorsqu'il apparaît que les données saisies ou obtenues au cours
de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation
empêchant d'accéder en clair ou sont de nature à compromettre les
informations qu’elles contiennent, le Procureur de la République, le Juge
d'Instruction ou la juridiction de jugement peuvent réquisitionner toute
personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations
techniques permettant d'obtenir la version en clair desdites données.
(2) Lorsqu’un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités
judiciaires peuvent exiger la convention secrète de déchiffrement du
cryptogramme.
Article 56.- La réquisition prévue à l’article 50 ci-dessus peut être faite à tout
expert. Dans ce cas, son exécution est faite conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale relatives à la commission d’expert.
Article 57.- (1) Les autorités judiciaires camerounaises peuvent donner
commission rogatoire tant nationale qu’internationale, à toute personne morale
ou physique pour rechercher les éléments constitutifs des infractions de
cybercriminalité, dont au moins l’un des éléments constitutifs a été commis sur
le territoire camerounais ou dont l’un des auteurs ou complices se trouve dans
ledit territoire.