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(2) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information, ont l’obligation de mettre en place
des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables aux données
personnelles et à la vie privée des utilisateurs.
Article 47.- L’utilisation des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d’information aux fins de stocker les informations ou d’accéder à des
informations stockées dans un équipement terminal d’une personne physique
ou morale, ne peut se faire qu’avec son consentement préalable.
Article 48.- (1) L’émission des messages électroniques à des fins de prospection
en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est
faite, ou sans indiquer une adresse valide à laquelle le destinataire peut
transmettre une demande visant à obtenir l’arrêt de ces informations est
interdite.
(2) L’émission des messages électroniques en usurpant l’identité
d’autrui est interdite.
SECTION V
DE L’INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 49.- Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale, en cas de
crimes ou délits prévus dans la présente loi, l’Officier de Police Judiciaire peut
intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication électronique.
Article 50.- Si les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou
les fournisseurs de services de communications électroniques procèdent au
codage, à la compression ou au chiffrement des données transmises, les
interceptions correspondantes sont fournies en clair aux services qui les ont
requis.
Article 51.- Les personnels des opérateurs des réseaux de communications
électroniques ou des fournisseurs de services de communications électroniques
sont astreints au secret professionnel quant aux réquisitions reçues.
TITRE III
DE LA CYBERCRIMINALITE
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS DU DROIT PROCESSUEL

Article 52.- (1) En cas d’infraction cybernétique, les Officiers de Police
Judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence,
procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale.
(2) Avant leur entrée en fonction, les agents habilités de l’Agence
prêtent serment, devant le Tribunal de Première Instance compétent, selon la
formule suivante : « Je jure de remplir loyalement mes fonctions et d’observer
en tout les devoirs qu’elles m’imposent, de garder secrètes les informations
dont j’ai eu connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de mes fonctions ».

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