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- elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission.
(2) Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace
leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, ne peut
voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que
dans le cas où elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs
conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a
entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir les
données.
SECTION IV
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES PERSONNES

Article 41.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les juges
peuvent prendre les mesures conservatoires, notamment le séquestre et la
saisie pour empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée.
Article 42.- La confidentialité des communications acheminées à travers les
réseaux de communications électroniques et les systèmes d’information, y
compris les données relatives au trafic, est assurée par les opérateurs et
exploitants des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information.
Article 43.- Le fournisseur de contenus est responsable des contenus véhiculés
par son système d’information, notamment lorsque ces contenus portent
atteinte à la dignité humaine, à l’honneur et à la vie privée.
Article 44.- (1) Interdiction est faite à toute personne physique ou morale
d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données
relatives au trafic y afférent, ou de les soumettre à tout autre moyen
d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs
concernés, sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée.
(2) Toutefois, le stockage technique préalable à l’acheminement
de toute communication est autorisé aux opérateurs et exploitants des réseaux
de communications électroniques, sans préjudice du principe de
confidentialité.
Article 45.- L’enregistrement des communications et des données de trafic y
afférentes, effectué dans le cadre professionnel en vue de fournir la preuve
numérique d’une communication électronique est autorisé.
Article 46.- (1) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information, sont tenus de conserver les contenus
ainsi que les données stockées dans leurs installations pendant une durée de
dix (10) ans.

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