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(2) Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de
communications électroniques des moyens techniques permettant à celles-ci
de satisfaire aux conditions d'identification prévues aux articles 37 et 38 cidessous.
(3) L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 33 et 34 ci-dessus des données prévues à
l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 36.- La juridiction compétente saisie statue dans un délai maximum de
trente (30) jours sur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication
électronique.
Article 37.- Les personnes dont l'activité consiste à éditer un service de
communications électroniques, mettent à la disposition du public :
- leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles
sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de
commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, s'il
s'agit des personnes physiques ;
- leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur
numéro de téléphone et, s'il s'agit des personnes morales
assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et
du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l'adresse de leur siège social, s'il s'agit des personnes morales ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro
de téléphone du prestataire mentionné aux articles 33 et 34.
Article 38.- (1) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communications électroniques peuvent ne tenir à la disposition du public que
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire.
(2) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont
assujetties au secret professionnel.
Article 39.- (1) Toute personne victime d’une diffamation au moyen d’un
service de communications électroniques, dispose d'un droit de réponse et peut
en exiger la rectification.
(2) Les conditions d'insertion du droit de réponse sont celles
prévues par les textes en vigueur.
Article 40.- (1) Toute personne assurant une activité de transmission de
contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture
d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa
responsabilité engagée que lorsque :
- elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse ;

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