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(2) Les exploitants des systèmes d’information et leurs utilisateurs
peuvent coopérer entre eux pour l’élaboration et la mise en œuvre des
pratiques, mesures et techniques de sécurité de leurs systèmes.
Article 31.- (1) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information sont tenus d’assurer la disponibilité
des contenus, ainsi que celle des données stockées dans leurs installations.
(2) Ils ont l’obligation de mettre en place des filtres pour faire face
aux atteintes préjudiciables aux données personnelles et à la vie privée des
utilisateurs.
Article 32.- (1) Les réseaux de communications électroniques et les systèmes
d’information sont soumis à un régime d’audit de sécurité obligatoire et
périodique de leurs systèmes de sécurité par l’Agence.
(2) L’audit de sécurité et les mesures d’impact de gravité sont
effectués chaque année ou lorsque les circonstances l’exigent.
(3) Les rapports d’audit sont confidentiels et adressés au Ministre
chargé des Télécommunications.
(4) Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe les
conditions d’évaluation des niveaux d’impact de gravité.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D’ACCES, DE SERVICES ET DES CONTENUS

Article 33.- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communications électroniques, informent leurs abonnés de l'existence de
moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de
les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
Article 34.- (1) La responsabilité des personnes qui assurent, même à titre
gratuit, le stockage des signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par les destinataires de ces services, peut être engagée.
(2) Toutefois, la responsabilité prévue à l’alinéa 1 ci-dessus n’est
point engagée dans les cas suivants :
- les personnes n'avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère ;
- si, dès le moment où elles ont eu connaissance des faits, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible.
Article 35.- (1) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci–dessus,
sont tenues de conserver, pendant une durée de dix (10) ans, les données
permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la création du
contenu des services dont elles sont prestataires.

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