ARTICLE 16 : Quiconque se livre à la commercialisation des semences et embryons d’origine animale et des
reproducteurs sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie
de ces produits et aux pénalités suivantes :
* 25 000 à 50 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins d’asins et de camelins,
* 10 000 à 20 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins,
* 50 000 à 100 000 F par dose de semences et d’embryons d’équins,
* 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons des volailles toutes espèces confondues
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai, les produits reconnus
comme consommables seront confisqués.
ARTICLE 17 : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs non inscrits au catalogue
officiel du Mali sera puni de :
* 200 000 à 500 000 F par reproducteur bovin,
* 50 000 à 100 000 F par reproducteur ovin – caprin- asin,
* 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin,
* 250 000 à 500 000 F par reproducteur équin,
* 50 000 à 200 000 F par reproducteur camelin,
* 10 000 à 25 000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues.
ARTICLE 18 : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs inscrits au catalogue
sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage sera puni de :
* 200 000 à 250 000 F par reproducteur bovin,
* 25 000 à 100 000 F par reproducteur ovin – caprin-asin,
* 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin,
* 200 000 à 350 000 F par reproducteur équin,
* 50 000 à 150 000 F par reproducteur camelin.
* 10000 à 20000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues.
ARTICLE 19 : Quiconque utilise des semences et embryons d’origine animale ne provenant pas d’un centre de
production ou de diffusion agréé sera puni de :
* 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons bovins et équins ;
* 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons ovins – caprins – porcins-asins ;
* 2 500 à 5 000 F par dosse de semences et d’embryons volaille toutes espèces confondues.
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai les produits reconnus
consommables seront confisqués.
ARTICLE 20 : Quiconque modifie frauduleusement l’étiquette d’une semence ou d’un embryon ou falsifie un
certificat sanitaire accompagnant des semences, embryons d’origine animale et des reproducteurs s’expose à la
saisie de ces produits et aux pénalités suivantes :
* 50 000 à 100 000 F par dose de semences toutes espèces confondues,
* 100 000 à 200 000 F par embryons toutes espèces confondues
CHAPITRE III : DES TRANSACTIONS
ARTICLE 21 : Les chefs du service chargé du contrôle sanitaire ou à défaut les officiers de police judiciaire et
les autorités compétentes des collectivités territoriales peuvent transiger avant jugement sur les délits en matière
de production, de diffusion, d’importation et d’exportation des semences ou embryons d’origine animale et des
reproducteurs.
Cette transaction éteint l’action publique.

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