ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL nº 277/14. Création de la Commission de perception et de
répartition des droits d'auteur. (J.O., 1985, p. 616).
6 MAI 1985

Aricle: 1
Il est créé au sein du Ministère ayant le droit d'auteur dans ses attributions une commission
de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, chargée d'assister le
Service Rwandais de gestion du droit d'auteur dans la perception et la répartition des
redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur. Le règlement de perception et de
répartition sera déterminé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions
Article: 2
Les opérations de perception et de répartition des redevances dues au titre de l'exercice du
droit d'auteur sont approuvées par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sur
avis conforme de la commission de perception et de répartition.
Article: 3
La Commission de perception et de répartition est composée de 12 membres nommés pour
un mandat de 4 ans renouvelable par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.
Leur désignation doit refléter une représentation équitable des différentes catégories des
bénéficiaires du droit d'auteur, des usagers des œuvres protégées et des représentants des
ministères ayant le droit d'auteur et le folklore dans leurs attributions.
Article: 4
La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. L'avis
de convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres au moins 15 jours avant la
date de la réunion.
La première réunion de chaque mandat de la Commission est convoquée par le Ministre
ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Son ordre du jour comprend notamment
l'élection du Président et du Vice-Président.
Le bureau de la Commission est constitué du Président, du Vice-Président et d'un Secrétaire.
Celui-ci est le Directeur du Service Rwandais de gestion du droit d'auteur.
Article: 5
La Commission peut inviter toute personne qu'elle juge compétente pour toutes les
informations relatives au droit d'auteur; cette personne ne dispose pas de voix délibérative.
Article: 6
La Commission siège valablement si au moins 2/3 des membres sont présents. Les décisions
sont prises à la majorité simple.
Article: 7
Les réunions ne sont pas publiques, les membres de la Commission et le secrétariat sont
tenus au secret des délibérations.

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