centre de production n’est autorisé à céder les semences et embryons d’origine animale qu’à des centres de
diffusion.
ARTICLE 7 : Toute production, diffusion, importation, exportation de semences et d’embryons d’origine
animale ainsi que l’importation de reproducteurs, est subordonnée au respect de la législation sanitaire en
vigueur.
CHAPITRE II : DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
Section 1 : De la constatation des infractions
ARTICLE 8 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire et les officiers de police judiciaire constatent
par tous les moyens de droits les infractions en matière de production, de diffusion, d’importation et
d’exportation des semences, embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 9 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire munis de carte professionnelle sont habilités
à visiter et fouiller les trains, bateaux, avions véhicules ou tout autre moyen de transport susceptible de contenir
des semences ou embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 10 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire conduisent devant l’officier de police
judiciaire, tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir verbalement
ou par écrit la force publique pour la répression des infractions en matière de production, de diffusion, de
contrôle, d’importation, d’exportation des semences embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 11 : Les procès verbaux dressés par les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire font foi
jusqu’à preuve du contraire.
Section 2 : Des confiscations et des saisies.
ARTICLE 12 : Les agents compétents pour constater les infractions sont habilités à procéder à la saisie ou à la
confiscation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ayant fait l’objet d’infraction.
ARTICLE 13 : Dans le cas où il y a matière à saisie ou à confiscation du produit les procès verbaux de
constatation des infractions portent mention de la saisie ou de la confiscation desdits produits par les autorités
qui en ont effectué la rédaction. Si ces produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant ou de toute
autre personne, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice des dommages
occasionnés. Dans ce cas les peines prévues par le Code Pénal sont applicables.
Les semences ou embryons ainsi que les reproducteurs confisqués mais en bon état seront vendus par voie
d’adjudication publique.
ARTICLE 14 : Les semences et embryons saisis seront gardés au laboratoire pendant un délai de 8 jours à la
charge du propriétaire. Passé ce délai, les semences et embryons seront confisqués au profit de l’Etat ou de la
collectivité territoriale concernée.
Les reproducteurs saisis seront mis en fourrière pendant 8 jours à la charge du propriétaire, passé ce délai les
animaux seront confisqués au profit de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée.
Section 3 : Des infractions et des pénalités.
ARTICLE 15 : Quiconque se livre à la production et/ou à la diffusion des semences et embryons d’origine
animale sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie de ces
produits et aux pénalités suivantes :
* 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins, d’équins, d’asins et de camelins,
* 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins,
* 2 500 à 5 000 F par dose de semences et d’embryons de volailles toutes espèces confondues
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai, les produits reconnus
consommables seront confisqués.

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