ORDONNANCE N°00-044/P-RM DU 21 SEPTEMBRE 2000 REGISSANT LA PRODUCTION, LA
DIFFUSION, LE CONTROLE, L’IMPORTATION, L’EXPORTATION DES SEMENCES ET
EMBRYONS D’ORIGINE ANIMALE ET DES REPRODUCTEURS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°00-059 du 1er septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par
ordonnances ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : La production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons
d’origine animale et des reproducteurs sont réglementés conformément aux dispositions de la présente
ordonnance.
ARTICLE 2 : Est reconnu semence d’origine animale tout matériel génétique animal à savoir : animal sur pied,
embryon, sperme, ovule destiné à la reproduction ou à l’amélioration d’espèces animales.
L’espèce animale inclut les poissons, les oiseaux et les animaux domestiques et sauvages.
ARTICLE 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
Embryon : tout organisme en voie de développement depuis l’œuf fécondé jusqu’à la réalisation d’une forme
capable de vie autonome et active.
Reproducteur : tout animal vivant, mâle ou femelle entier et non stérile de race étrangère ou locale enregistré au
catalogue officiel national.
Production de semences ou d’embryons d’origine animale : la récolte de ces produits en vue de leur utilisation
ultérieure.
Diffusion de semences et embryons d’origine animale : tous les moyens techniques ou procédés permettant
l’utilisation de semences ou embryons pour la reproduction ou l’amélioration génétique. La diffusion pour les
semences se fait par insémination artificielle et celle des embryons par transfert embryonnaire.
ARTICLE 4 : Seules les espèces et races inscrites au catalogue officiel national déterminant le type de matériel
génétique à utiliser sur le territoire de la République du Mali peuvent être produites, diffusées ou importées sous
forme de semences et embryons d’origine animale, ou importées sous forme de reproducteurs. Ce catalogue est
établi par arrêté du Ministre en charge de l’Elevage.
ARTICLE 5 : La production, la diffusion, l’importation, l’exportation, des semences et embryons d’origine
animale ainsi que l’importation des reproducteurs sont soumises au contrôle du service compétent.
ARTICLE 6 : Les opérations de production, de conditionnement des semences et embryons d’origine animale,
ne peuvent être effectuées que par des centres agréés. Ces centres peuvent être nationaux ou régionaux. Un

Select target paragraph3