emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à
10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-28 :
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, traité à des fins autres
qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel
conservées au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les
données à caractère personnel sera puni des mêmes peines.
Article 431-29 :
Quiconque, détenant des données à caractère personnel à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre
forme de traitement, aura détourné ces informations de leur finalité telle que
définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la
Commission des Données Personnelles autorisant le traitement automatisé, ou
par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, sera puni
d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000
francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-30 :
Quiconque aura recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur
classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des
données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, porté,
sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a
pas qualité pour les recevoir, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept
(7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Lorsque la divulgation prévue à l'alinéa précédent du présent article a été
commise par imprudence ou négligence, le responsable sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000
francs à 5.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut
être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses
ayants droit.
Article 431-31 :
Sera puni d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque aura entravé l'action de la Commission des Données Personnelles :
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