sur des motifs légitimes, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7)
ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 431-24:
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou
mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données
à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître
l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à
l'orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d'un emprisonnement d‘un (1) an à
sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux
traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en
oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
Article 431-25 :
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou
mémoire informatique des données à caractère personnel concernant des
infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, sera puni des mêmes
peines.
Article 431-26 :
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé, sera puni des mêmes peines, quiconque
aura procédé à un traitement :
1) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le
compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou
transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la
nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ainsi que
des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur
protection ;
2) malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par
la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou
s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de
son vivant.
Article 431-27 :
Quiconque aura conservé des données à caractère personnel au-delà de la durée
nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel,
sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques dans les conditions prévues par la loi, sera puni d'un
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