1) soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou
aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère
personnel ;
2) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités
en application de la loi sur les données à caractère personnel, les
renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant
lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
3) soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au
contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a
été formulée où qui ne présentent pas ce contenu sous une forme
directement accessible
CHAPITRE III : AUTRES ABUS.
Article 431-32 :
Quiconque aura produit, vendu, importé, détenu, diffusé, offert, cédé ou mis à
disposition un équipement, un programme informatique, tout dispositif ou
donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs des
infractions prévues par les articles 431-8 à 431-16 de la présente loi ou un mot
de passe, un code d’accès ou des données informatisées similaires permettant
d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, sera puni des peines
prévues respectivement pour l’infraction elle même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article 431-33 :
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en
vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues par
la présente loi, sera puni des peines prévues respectivement pour l’infraction
elle même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
CHAPITRE IV : INFRACTIONS SE RAPPORTANT AU CONTENU.
SECTION PREMIERE : PORNOGRAPHIE INFANTILE.
Article 431-34 :
Quiconque aura produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé, transmis
une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie
infantile par le biais d’un système informatique, sera puni d’un
emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à
15.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-35 :
Quiconque se sera procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer,
exporté ou fait exporter une image ou une représentation présentant un
caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique, sera
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