Article 431-18 :
Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à un
traitement qui a fait l'objet de la mesure prévue au point 1 de l’article 30 de la
loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-19 :
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère
personnel dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à
caractère personnel précitée, quiconque n’aura pas respecté, y compris par
négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la
Commission des Données Personnelles, sera puni d’un d'emprisonnement d‘un
(1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-20 :
Quiconque aura, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions
prévues par la loi sur les données à caractère personnel précitée, procédé ou fait
procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les
données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au
répertoire national d'identification des personnes physiques, sera puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à
10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-21 :
Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à
caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 71 de
la loi sur les données à caractère personnel précitée, sera puni d'un
emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à
10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-22 :
Quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Article 431-23 :
Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à
caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de
cette personne conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les
données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de
prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée

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