2) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit
d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes
physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq (5) ans,
détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
3) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus
d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
4) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou
de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
5) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de
cinq (5) ans au plus ;
6) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de
faire appel public à l’épargne ;
7) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans au plus d’émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de
paiement ;
8) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique.
Article 431-63 :
Cependant exception faite des infractions de presse commises par le biais de
l’Internet, les crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre
IV du titre I du livre III du code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais d’un
support de communication numérique, sont soumis au régime de la
responsabilité de droit commun ».
Article 431-64 :
S’il y a condamnation pour une infraction commise par le biais d’un support de
communication numérique, la juridiction peut prononcer à titre de peines
complémentaires l'interdiction d'émettre des messages de communication
numérique, l’interdiction à titre provisoire ou définitif de l'accès au site ayant
servi à commettre l’infraction, en couper l’accès par tous moyens techniques
disponibles ou même en interdire l'hébergement.
Le juge peut faire injonction à toute personne responsable légalement du site
ayant servi à commettre l’infraction, à toute personne qualifiée de mettre en
œuvre les moyens techniques nécessaires en vue de garantir, l’interdiction
d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé.
16