La violation des interdictions prononcées par le juge sera punie d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 300.000
francs à 5.000.000 francs. »
Article 431-65 :
En cas de condamnation à une infraction commise par le biais d’un support de
communication numérique, le juge ordonne à titre complémentaire la diffusion
au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce même support.
La publication prévue à l’alinéa précédent doit être exécutée dans les 15 jours
suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.
Le condamné qui ne fera pas diffuser ou qui ne diffusera pas l’extrait prévu à
l’alinéa précédent sera puni des peines prévues par le code pénal.
Si dans le délai de quinze jours (15) jours après que la condamnation soit
devenue définitive, le condamné n’a pas diffusé ou fait diffuser cet extrait, les
peines prévues au présent article seront portées au double. »
Article 2 :
Il est inséré au livre quatrième du code procédure pénal un titre XVI intitulé
« De la procédure en matière d’infractions commises au moyen des
technologies de l’information et da la communication comprenant les articles
677-34 à 677-42 ainsi rédigés :
TITRE XVI : DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS
COMMISES AU MOYEN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION.
CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION EN MATIERE D’INFRACTIONS COMMISES PAR LE
BIAIS DE RESEAUX NUMERIQUES.
Article 677-34 :
Les crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre
I du livre III du code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais de réseaux
informatiques se prescriront dans les délais et suivant les distinctions établies
par les articles 431-12 à 431-16 de la loi sur la cybercriminalité, à compter de la
cessation de l’activité délictueuse en ligne. »
CHAPITRE II : CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES INFORMATISEES ARCHIVEES.
Article 677-35 :
Si les nécessités de l’information l’exigent, notamment lorsqu'il y a des raisons
de penser que des données informatisées archivées dans un système
informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, le
juge d’instruction peut faire injonction à toute personne de conserver et de
17